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14/11/1990 | FRANCE | N°69875

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 novembre 1990, 69875


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 avril 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue fondée son opposition à la contrainte dont procède le commandement qui lui a été notifié le 2 novembre 1983 ;
2°) admette l'opposition à la contrainte dont pro

cède ledit commandement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 avril 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue fondée son opposition à la contrainte dont procède le commandement qui lui a été notifié le 2 novembre 1983 ;
2°) admette l'opposition à la contrainte dont procède ledit commandement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Abel X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1965 H du code général des impôts, applicable à la date à laquelle M. X... a signé la transaction qu'il oppose à l'administration : "La transaction exécutée par le redevable et approuvée par l'autorité compétente est définitive, tant en ce qui concerne les droits que les pénalités ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la transaction conclue le 28 avril 1980 entre le directeur des services fiscaux de la Gironde et M. X... visait la notification de redressements adressée à ce dernier le 25 mai 1979 et qui était relative à l'imposition de ses revenus au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ; qu'elle visait également la demande de transaction présentée par M. X... et qui était relative aux mêmes années d'imposition ; que, dès lors, la circonstance que, d'une part, le total des droits en principal mentionnés par la transaction correspondait au total des sommes dues à ce titre par M. X... pour les seules années 1975, 1976 et 1977 ce qui, d'ailleurs, n'est pas arithmétiquement exact et que, d'autre part, les sommes dues par le requérant au titre de 1974 ne comprenaient pas de pénalités mais seulement des intérêts de retard, insusceptibles de faire l'objet d'une transaction, ce qui, d'ailleurs, valait également pour les sommes dues au titre de 1976, ne suffit pas à établir que ladite transaction ait clairement entendu exclure de son objet l'imposition précitée mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1974 ; que, dès lors, et par application des dispositions de l'article 1965 H, l'administration ne pouvait légalement, dès lors que la transaction était devenue définitive, mettre à la charge de M. X..., au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 une imposition excédant le sommes fixées par ladite transaction comme étant celles maintenues à la charge de M. X... ; que, par suite, celui-ci est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue justifiée sa contestation du commandement qui lui a été notifié le 2 novembre 1983 en vue du recouvrement de ladite imposition ;
Article 1er : M. X... est déchargé de l'obligation de payer les sommes portées sur le commandement qui lui a été notifié le 2 novembre 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 18 avril 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69875
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE -Conséquences d'une transaction - Intangibilité, même si elle comporte des intérêts de retard (1).

19-02-01-03 La transaction conclue entre le directeur des services fiscaux et le contribuable visait la notification de redressements adressée à ce dernier, ainsi que la demande de transaction. La circonstance que les sommes dues comprenaient des intérêts de retard, insusceptibles de faire l'objet d'une transaction, ne suffit pas à établir que ladite transaction ait clairement entendu exclure ces sommes de son objet. Par application des dispositions de l'article 1965 H, l'administration ne pouvait légalement, dès lors que la transaction était devenue définitive, mettre à la charge du contribuable une imposition excédant les sommes fixées par ladite transaction comme étant celles maintenues à sa charge.


Références :

CGI 1965 H 2

1.

Cf. Section 1983-09-28, n° 11513, p. 376 ;

1988-05-04, n° 59198 et 60054


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1990, n° 69875
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï
Avocat(s) : Me Roue-Villeneuve, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69875.19901114
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