Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1990, présentée par M. X..., demeurant ... et par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER ; M. X... et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations par lesquelles le conseil municipal de Montpellier a décidé le 21 mai 1990 d'approuver l'acte de vente du terrain "Espace Pitot", la convention de zone d'aménagement concerté Espace Pitot, la convention d'affermage du parking public Espace Pitot, et le 25 juin 1990 d'approuver les avenants au protocole d'accord passé entre la ville et la société Urbat à l'acte de vente du terrain Pitot, à la convention de zone d'aménagement concerté, à la convention d'affermage du parking public ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'a pas fait, dans ses visas, une analyse suffisante des moyens, manque en fait ; que le tribunal administratif, qui a rejeté la demande de sursis comme non fondée, pouvait s'abstenir de se prononcer sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de la décision faisant l'objet de la demande de sursis ;
Considérant que la jonction prononcée par le tribunal dans son jugement frappé d'appel, des demandes enregistrées sous le n° 90/1984 et 90/2288 était justifiée en raison du fait que les deux délibérations dont le sursis à exécution était demandé par chacune de ces requêtes concernaient des conventions liant la commune de Montpellier aux aménageurs de la zone d'aménagement concerté "Espace Pitot" ; qu'enfin, le délai qui s'est écoulé entre le prononcé du jugement et sa notification est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur la demande de sursis :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... et pour le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER de l'exécution des délibérations du conseil municipal de Montpellier des 21 mai 1990 et 25 juin 1990 par lesquelles il approuvait l'acte de vente des terrains "Espace Pitot", la convention relative à la zone d'aménagement concerté, la convention d'affermage du parc de stationnement public puis quatre avenants à ces documents ainsi qu'un protocole d'accord entre la ville et la société Urbat, ne présente pas un caractère de nature à justifier l'octroi d'un sursis à exécution ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la requête de M. X... et du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, ceux-ci ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté les conclusions aux fins de sursis à l'exécution des décisions contestées ;
Sur les conclusions de la ville de Montpellier, de la société Urbat et de la société "Espace Pitot" tendant à l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER à payer à la ville de Montpellier et aux sociétés Urbat et "Espace Pitot" les sommes qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ; ;
Article 1er : La requête de M. X... et du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Montpellier et des sociétés Urbat et "Espace Pitot" tendant à ce que M. X... et leCOMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER soient condamnés à leur verser les sommes qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, à la ville de Montpellier, à la société Urbat, à la société "Espace Pitot" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.