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06/05/1996 | FRANCE | N°132330

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1996, 132330


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 décembre 1991 et 2 avril 1992 ; le ministre délégué chargé du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions principales de son recours tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 1989 du tribunal administratif de Paris qui a déchargé Mme Y... de l'im

pôt sur le revenu auquel elle avait été assujettie au titre des ann...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 décembre 1991 et 2 avril 1992 ; le ministre délégué chargé du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions principales de son recours tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 1989 du tribunal administratif de Paris qui a déchargé Mme Y... de l'impôt sur le revenu auquel elle avait été assujettie au titre des années 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987, et n'a fait droit qu'aux conclusions subsidiaires du même recours tendant à ce que Mme Y... soit rétablie aux rôles de l'impôt des années 1983, 1984, 1985 et 1987, à raison de droits calculés sur les bases qu'elle avait déclarées, au taux de droit commun fixé par l'article 197-1 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " et qu'aux termes de l'article 197 A du même code, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 : "Les règles de l'article 197-1 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : a) perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; ces taux minima d'imposition ne sont, toutefois, pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de ces taux minima ..." ;
Considérant que le taux de l'"impôt français sur le revenu global" à comparer aux taux minima de 25 ou 18 % prévus par les dispositions précitées de l'article 197 A du code général des impôts, s'entend du taux moyen qui résulterait de l'application du barème progressif fixé par le 1. de l'article 197 à l'ensemble des revenus imposables, de source française ou étrangère, à raison desquels, si elle avait son domicile fiscal en France, la personne concernée serait assujettie à l'impôt sur le revenu ; que n'entrent donc pas dans le calcul de ce taux moyen les revenus qui, en France, sont expressément exonérés de cet impôt ; que tel est le cas, notamment, en vertu de l'article 5, section 18, de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946, publiée le 14 mai 1947 au Journal officiel de la République française, des "traitements et émoluments" versés par l'Organisation des Nations unies à ses fonctionnaires ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que Mme Y..., qui réside en Suisse, était fondée à demander que le taux de l'impôt sur le revenu dont elle est passible à raison de ses revenus de source française soit déterminé par comparaison au taux minimal de 25 % du taux moyen obtenuen appliquant le barème fixé par le 1. de l'article 197 du code général des impôts à l'ensemble de ses revenus et de ceux de son mari, exception faite des émoluments perçus par ce dernier en tant que fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions principales de son recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris, qui avait déchargé Mme X... de la totalité de l'impôt sur le revenu auquel elle avait été assujetti au titre des années 1983 à 1987, et s'est bornée à faire droit aux conclusions subsidiaires du même recours, tendant au rétablissement partiel de Mme Y... aux rôles de cet impôt des années 1983, 1984, 1985 et 1987, à concurrence de droits calculés en appliquant aux bases que l'intéressée avait déclarées le barème de droit commun fixé par le 1. de l'article 197 du code général des impôts ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme Y... la somme de 15 418 F réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à Mme Y... une somme de 15 418 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme Elisabeth Y....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 132330
Date de la décision : 06/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - a) Exonération de tous impôts sur les traitements servis aux fonctionnaires de l'O - N - U - (convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations-Unies) - b) Nations-Unies - Convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations-Unies (1).

19-01-01-05, 19-04-01-02-02, 19-04-01-02-03 Article 197 A du C.G.I. prévoyant que les contribuables qui, n'ayant pas en France leur domicile fiscal, perçoivent des revenus de source française, sont assujettis, à raison de ces derniers, à l'impôt sur le revenu, calculé selon les règles du droit commun, l'impôt dû ne pouvant toutefois être inférieur à 25 % du revenu imposable sauf lorsque ces contribuables peuvent justifier que "l'impôt français sur leur revenu global" serait inférieur à celui résultant de l'application de ce taux minimum. Pour bénéficier de cette dérogation à l'application du taux minimum, le montant de "l'impôt français sur le revenu global" à prendre en compte s'entend de celui qui résulte de l'application du barème progressif de droit commun fixé par le 1 de l'article 197 du C.G.I. à l'ensemble des revenus imposables, de source française ou étrangère, à raison desquels, si elle avait son domicile fiscal en France, la personne concernée serait assujettie à l'impôt sur le revenu. Par suite, n'entrent pas dans le calcul de ce montant les revenus qui en France sont expressément exonérés de cet impôt. Tel est le cas, en vertu de l'article 5, section 18, de la convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies du 13 février 1946, des "traitements et émoluments" versés par l'Organisation des Nations Unies à ses fonctionnaires (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION - Contribuables n'ayant pas leur domicile fiscal en France - Détermination du revenu global pour le calcul de l'impôt théorique auquel est subordonné l'application d'un taux minimum à leurs revenus de source française (article 197 A du C - G - I - ) - Exclusion des traitements servis aux fonctionnaires de l'O - N - U - (convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations-Unies) (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - Détermination du revenu global pour le calcul de l'impôt théorique auquel est subordonné l'application d'un taux minimum aux revenus de source française perçus par des contribubables ayant leur domicile fiscal hors de France (article 197 A du C - G - I - ) - Exclusion des traitements servis aux fonctionnaires de l'O - N - U - (convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations-Unies) (1).


Références :

CGI 4 B, 197, 197 A
Convention du 13 février 1946 privilèges et immunités des Nations Unies art. 5 section 18
Loi 76-1234 du 29 décembre 1976 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CAA de Paris, 1991-10-08, n°s 90PA00296-90PA00511, Ministre délégué au budget c/ Mme Guehria, p. 565


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 132330
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : Me Roue-Villeneuve, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132330.19960506
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