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08/11/2000 | FRANCE | N°203724

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 08 novembre 2000, 203724


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier et 21 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... à La Ravoire (73490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 1998 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelle

s il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ;
2°) de condamn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier et 21 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... à La Ravoire (73490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 1998 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : "II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui a exercé au cours des années 1990 à 1992, pour le compte de la société française "Cogecom international", spécialisée dans le conseil à la grande distribution, une activité en Italie et qui se prévalait de l'exonération prévue par les dispositions précitées du II de l'article 81 A du code général des impôts, n'a pas compris dans les revenus déclarés pour son foyer fiscal au titre de ces mêmes années les salaires reçus de son employeur en rémunération de ladite activité ; que l'administration fiscale, estimant que l'activité exercée en Italie par M. X... ne correspondait à aucune de celles mentionnées au a) ou au b) du II de l'article 81 A, a assujetti le requérant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 1990 à 1992 ; que M. X... se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sans instruction en application des dispositions susrappelées de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté ses conclusions en décharge desdites cotisations supplémentaires ;

Considérant que le litige opposant le requérant à l'administration fiscale porte sur la question de savoir si les activités que M. X... a exercées en Italie au cours des années 1990 à 1992 entrent dans le champ d'application des dispositions du II de l'article 81A du code général des impôts ; que cette question a été débattue par les parties dans les mémoires échangés devant le tribunal administratif ; que le jugement frappé d'appel devant la cour administrative d'appel se fondait, pour rejeter les conclusions de M. X..., sur le motif qu'il résultait de l'instruction que les activités exercées par ce dernier en Italie pendant la période en cause n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'eu égard à l'argumentation de la requête d'appel et aux autres pièces du dossier soumis à l'examen de la cour, le président de la première chambre n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en décidant qu'il n'y avait pas lieu decommuniquer la requête à l'administration fiscale et en transmettant directement le dossier au commissaire du gouvernement pour qu'il fût inscrit au rôle d'une formation collégiale de jugement ; que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit, en conséquence, être écarté ;
Considérant qu'en jugeant que, pas plus qu'en première instance, M. X... ne justifiait, dans sa requête d'appel, de l'exercice des activités qu'il alléguait de mise en route, de prospection et d'ingénierie et de leur rattachement à des chantiers de construction et de montage assurés par son employeur, la cour administrative d'appel, d'une part, n'a pas dénaturé les écritures du requérant, d'autre part, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 203724
Date de la décision : 08/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION -Application de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel - Solution de l'affaire d'ores et déjà certaine - Notion.

54-04-01-01 Aux termes de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider s'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au comissaire du gouvernement". En l'espèce, le litige opposant le requérant à l'administration fiscale porte sur la question de savoir si les activités que l'intéressé a exercées en Italie pendant deux ans entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 81 A du code général des impôts, aux termes duquel ne sont pas soumis à l'impôt les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, justifiant d'une activité à l'étranger supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, à la condition que les rémunérations considérées se rapportent à certains types d'activités. Cette question a été débattue par les parties dans les mémoires échangés devant le tribunal administratif. Le jugement frappé d'appel devant la cour administrative d'appel se fondait, pour rejeter les conclusions du requérant, sur le motif qu'il résultait de l'instruction que les activités exercées par ce dernier en Italie pendant la période en cause n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions précitées. Eu égard à l'argumentation de la requête d'appel et aux autres pièces du dossier soumis à l'examen de la cour, le président de chambre de la cour n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en décidant qu'il n'y avait pas lieu de communiquer la requête à l'administration fiscale et en transmettant directement le dossier au commissaire du gouvernement pour qu'il fût inscrit au rôle d'une formation collégiale de jugement.


Références :

CGI 81 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2000, n° 203724
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: Mme Mignon
Avocat(s) : Me Guinard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203724.20001108
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