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13/08/2007 | FRANCE | N°308218

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 août 2007, 308218


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT (FNSA - PTT) DE LA MARTINIQUE, dont le siège est Jardin Desclieux, B.P. 890 à Fort-de-France (97200), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT (FNSA - PTT) DE LA MARTINIQUE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 31 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a,

en premier lieu, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT (FNSA - PTT) DE LA MARTINIQUE, dont le siège est Jardin Desclieux, B.P. 890 à Fort-de-France (97200), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT (FNSA - PTT) DE LA MARTINIQUE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 31 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a, en premier lieu, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision de La Poste lui interdisant l'accès à tous les bureaux de poste de la Martinique et, d'autre part, à ce que le syndicat requérant soit admis à présenter des listes de candidats aux élections qui se dérouleront le 23 octobre 2007 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires de La Poste et l'a, en second lieu, condamné à verser à La Poste une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) d'annuler ladite décision ;

3) d'admettre le syndicat requérant à présenter des listes de candidats aux élections susmentionnées ;

il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif, les circonstances invoquées en première instance par le syndicat requérant révèlent une situation d'urgence, dès lors que la décision de La Poste lui interdisant l'accès aux bureaux de poste fait obstacle à ce qu'il puisse présenter des listes de candidats aux élections du 23 octobre 2007 ; que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, qui a le caractère d'une liberté fondamentale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2007, présenté par La Poste dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris (75015) ; La Poste conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT (FNSA - PTT) DE LA MARTINIQUE à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que c'est à bon droit que le juge des référés a considéré que les circonstances invoquées en première instance par le syndicat requérant ne révélaient pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que, notamment, la décision d'interdiction prise le 14 février 2006 par La Poste n'est plus susceptible de produire d'effets et n'a, en tout état de cause, aucune incidence sur les conditions de présentation, par le syndicat, de listes de candidats aux élections du 23 octobre 2007 ; que, compte tenu, notamment, de l'absence de représentativité du syndicat requérant, la décision contestée ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 9 août 2007, présenté par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT (FNSA - PTT) DE LA MARTINIQUE ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT (FNSA - PTT) DE LA MARTINIQUE conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, tout en précisant que, contrairement à ce que soutient La Poste, la décision du 14 février 2006 produit toujours des effets ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;

Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste, notamment son article 15 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT (FNSA - PTT) DE LA MARTINIQUE, et, d'autre part, La Poste ;

Vu le procès-verbal de la séance publique du 10 août 2007 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT (FNSA - PTT) DE LA MARTINIQUE ;

- le représentant de La Poste ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) » ;

Considérant que la présentation, par les organisations syndicales, de listes de candidats au premier tour des élections qui se dérouleront le 23 octobre 2007 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires de La Poste, est subordonnée, d'une part, à la condition, prévue à l'article 14 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, que les organisations syndicales de fonctionnaires concernées aient un caractère représentatif, et, d'autre part, en application de l'article 15 du décret susvisé du 11 février 1994, que l'exploitant public admette la recevabilité des listes émanant de ces organisations syndicales ; qu'il ne ressort ni de ces dispositions, ni des éléments produits par le syndicat requérant, que la décision par laquelle La Poste a interdit à celui-ci l'accès à tous les bureaux de poste de la Martinique fasse obstacle à ce qu'il puisse déposer, dans les conditions sus-rappelées, des listes de candidats aux élections du 23 octobre 2007 ; qu'ainsi, et alors même que ces listes doivent être présentées au plus tard le 10 septembre 2007, l'exécution de ladite décision ne caractérise aucune situation d'urgence impliquant le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, des mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté syndicale ; que, par suite, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT (FNSA - PTT) DE LA MARTINIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision d'interdiction prise par La Poste et à ce que le syndicat requérant soit admis à déposer des listes de candidats aux élections en causes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT (FNSA - PTT) DE LA MARTINIQUE à payer à La Poste la somme de 5 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT (FNSA - PTT) DE LA MARTINIQUE est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT (FNSA - PTT) DE LA MARTINIQUE versera à La Poste une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES PTT (FNSA - PTT) DE LA MARTINIQUE et La Poste.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 308218
Date de la décision : 13/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 aoû. 2007, n° 308218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Rapporteur ?: M. Roland Vandermeeren

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:308218.20070813
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