Vu, 1) sous le numéro 308146, la requête, enregistrée le 2 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry A, incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan, 1191, chemin Mailloles à Perpignan (66000) et M. Mohamed B, incarcéré à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelone, avenue du Moulin de la Jasse à Villeneuve-les-Maguelone (34753) ; M. A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l'exécution de la note n° 000131 en date du 29 octobre 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la gestion des détenus les plus dangereux incarcérés dans les maisons d'arrêt ;
2) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent qu'en raison du caractère impératif de ses dispositions, la note attaquée, qui ne porte pas sur une mesure d'ordre intérieur, est susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ils justifient également d'un intérêt pour demander l'annulation de cette note ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution du point 5 de la note du 29 octobre 2003, soumettant à des rotations de sécurité fréquentes les détenus concernés, préjudicie de manière grave et immédiate à l'équilibre personnel des intéressés, à leurs relations familiales et aux conditions de préparation de leur défense ; que, par ailleurs, les moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur recours en annulation sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la note attaquée ; qu'en effet, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'était pas compétent pour prendre la disposition contestée qui ajoute une règle nouvelle à celles que fixe le code de procédure pénale en matière de détention et qui, en vertu de l'article 728 de ce code, devait, en tout état de cause, être édictée par décret ; que la disposition contestée a été prise en méconnaissance des articles 714, 717, D. 53, D. 54 et D. 296 du code de procédure pénale ; qu'elle fait obstacle à ce que l'autorité administrative effectue un examen particulier des circonstances justifiant le changement d'affectation d'un détenu dans les conditions prévues par l'article D. 82 du même code ; que la disposition contestée, qui expose les intéressés à des traitements inhumains et dégradants et excède ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle porte également une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie familiale que les requérants tirent de l'article 8 de la même convention ;
Vu la note dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête de M. A et de M. B tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les observations, enregistrées le 17 août 2007, présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut à ce que le juge des référés constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'il a, par une nouvelle note en date du 16 août 2007 décidé d'abroger la note attaquée en date du 29 octobre 2003 ;
Vu, 2) sous le numéro 308148, la requête, enregistrée le 2 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP-SF), association dont le siège est 31, rue des Lilas à Paris (75019) ; la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l'exécution de la note n° 000131 en date du 29 octobre 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la gestion des détenus les plus dangereux incarcérés dans les maisons d'arrêt ;
2) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'en raison du caractère impératif de ses dispositions, la note attaquée, qui ne porte pas sur une mesure d'ordre intérieur, est susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'elle justifie également d'un intérêt pour demander l'annulation de cette note ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution du point 5 de la note du 29 octobre 2003, soumettant à des rotations de sécurité fréquentes, les détenus concernés, préjudicie de manière grave et immédiate à leurs conditions de santé et à leurs relations familiales ; que, par ailleurs, les moyens invoqués par l'association requérante à l'appui de son recours en annulation sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la note attaquée ; qu'en effet, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'était pas compétent pour prendre la disposition contestée qui ajoute une règle nouvelle à celles que fixe le code de procédure pénale en matière de détention et qui, en vertu de l'article 728 de ce code, devait, en tout état de cause, être édictée par décret ; que la disposition contestée a été prise en méconnaissance des articles 714, 717, D. 53, D. 54 et D. 296 du code de procédure pénale ; qu'elle fait obstacle à ce que l'autorité administrative effectue un examen particulier des circonstances justifiant le changement d'affectation d'un détenu dans les conditions prévues par l'article D. 82 du même code ; que la disposition contestée, qui expose les intéressés à des traitements humains et dégradants et excède ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle porte également une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie familiale que les détenus tirent de l'article 8 de la même convention ;
Vu la note dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête de la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les observations, enregistrées le 17 août 2007, présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut à ce que le juge des référés constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'il a, par une nouvelle note en date du 16 août 2007 décidé d'abroger la note attaquée en date du 29 octobre 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et M. B, ainsi que la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS et, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu le procès-verbal de l'audience du mardi 4 septembre 2007 à 14h30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
- le représentant de la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule ordonnance ;
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice a, par une note du 16 août 2007, décidé d'abroger sa précédente note, en date du 29 octobre 2003, relative à la gestion des détenus les plus dangereux incarcérés dans les maisons d'arrêt ; que, par suite, les conclusions par lesquelles M. A et M. B, ainsi que la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS demandent la suspension de l'exécution de cette note du 29 octobre 2003 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A et M. B et la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS.
Article 2 : L'Etat versera à M. A et M. B et à la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS une somme totale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et M. B, à la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS (OIP-SF) et au garde des sceaux, ministre de la justice.