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10/01/2008 | FRANCE | N°311499

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 janvier 2008, 311499


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS (SCDP), dont le siège est 4, rue de la Vrillière à Paris (1er), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 octobre 2007 par laquelle le Conseil national de la formation continue odonto

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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS (SCDP), dont le siège est 4, rue de la Vrillière à Paris (1er), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 octobre 2007 par laquelle le Conseil national de la formation continue odontologique a refusé de l'agréer au titre des actions de formation continue qu'il organise ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de la formation continue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal, de lui accorder provisoirement l'agrément demandé dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'agrément dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de l'ordre national des chirurgiens-dentistes, une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que le Conseil d'Etat est, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, compétent, en premier et dernier ressort, pour connaître de son recours en annulation de la décision attaquée qui a été prise par un organisme collégial à compétence nationale ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution du refus d'agrément opposé au syndicat requérant préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en effet, les chirurgiens-dentistes, membres du syndicat, qui ont suivi en décembre 2006, ainsi qu'en juillet et septembre 2007, des formations organisées par celui-ci et qui, en conséquence, pourraient se voir attribuer un certain nombre de « crédits » au titre des règles de validation de l'obligation de formation continue, vont en perdre le bénéfice, de telle sorte qu'il ne pourront pas justifier, conformément aux mêmes règles, qu'ils ont obtenu, au moins, 150 crédits par an ; que, par ailleurs, les moyens invoqués par le requérant à l'appui de son recours en annulation sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 octobre 2007 ; qu'en se bornant à indiquer que « les syndicats ne sont pas des organismes de formation continue », le Conseil national de la formation continue odontologique n'a pas suffisamment motivé son refus d'agrément ; que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ne ressort, ni des dispositions de l'article R. 4143-2 du code de la santé publique, qui définissent les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'agrément en cause, ni d'aucune disposition, et notamment pas de celles du code du travail, que les organisations syndicales ne pourraient pas légalement assurer des actions de formations ; qu'en l'espèce, le syndicat requérant réunit l'ensemble des conditions exigées par cet article R. 4143-2 ;



Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête du SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 décembre 2007, présenté pour le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il observe, en outre, que l'exécution de la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate, non seulement aux intérêts qu'il entend défendre, mais aussi à sa propre situation ; qu'en effet, le refus d'agrément qui lui a été opposé fait obstacle à ce qu'il puisse diffuser en temps utile son programme de formation pour l'année 2008 ;

Vu les observations, enregistrées le 4 janvier 2008, présentées par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS ne justifie pas d'un intérêt à contester le refus d'agrément qui lui a été opposé, dès lors que les dispositions de l'article L 411-1 du code du travail font obstacle à ce qu'un syndicat professionnel puisse agir en justice pour défendre ses intérêts propres ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate ni aux intérêts que le syndicat requérant entend défendre, ni à ses intérêts propres ; qu'en particulier, les dispositions relatives aux « crédits » susceptibles d'être attribués au titre de l'obligation de formation continue ne sont pas encore entrées en vigueur ; qu'en tout état de cause, alors que, d'ailleurs, le syndicat requérant a attendu près de deux mois après la notification qui lui a été faite de la décision contestée, pour saisir le juge des référés du Conseil d'Etat, et, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache au respect des dispositions du code de la santé publique régissant la formation continue odontologique, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence ; qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui n'est pas entachée d'erreur de droit ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant, lesquelles n'entrent pas dans les prévisions des articles L. 11-1 et L 11-2 du code de justice administrative, ne sont pas recevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu l'arrêté du 6 février 2007 du ministre de la santé et des solidarités pris pour l'application de l'article R. 143-1 du code de la santé publique et portant homologation des règles de validation de l'obligation de formation continue ;

Vu la convention signée le 5 octobre 2007 entre le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en vue de fixer, en application des dispositions de l'article L. 143-1 du code de la santé publique, les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier du Conseil national de la formation continue odontologique est assuré par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS et, d'autre part, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

Vu le procès-verbal de l'audience du mardi 8 janvier 2008 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du syndicat requérant ;
- le représentant du SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS ;
- le représentant du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que l'urgence, qui s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, est établie lorsque l'exécution de la décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que, pour demander la suspension de la décision du 15 octobre 2007 par laquelle le Conseil national de la formation continue odontologique a refusé, au nom de l'Etat, de lui accorder l'agrément prévu à l'article R. 4143-2 du code de la santé publique pour les actions de formation continue qu'il organise, le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS fait valoir que l'exécution de la décision contestée a pour effet, d'une part, de priver les chirurgiens-dentistes, qui ont suivi en décembre 2006, ainsi qu'en juillet et septembre 2007, des formations dispensées en son sein, du bénéfice des « crédits » que les intéressés pourraient se voir attribuer au titre de l'obligation de formation continue et, d'autre part, d'empêcher le syndicat requérant de diffuser en temps utile son programme de formation pour l'année 2008 ; que, si, aux termes de l'article 4 de ses statuts, LE SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS, qui « a pour objet la défense des intérêts moraux et matériels des adhérents », a étendu cet objet aux actions lui permettant de « répondre aux obligations de formation continue » et, si la décision du 15 octobre 2007 est susceptible de préjudicier tant aux intérêts des membres du syndicat désireux de suivre les formations organisées par celui-ci, qu'à l'exercice de l'activité de formation qu'assure l'organisation requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'atteinte ainsi portée à ces intérêts et à cette activité présente, eu égard, notamment, à la place limitée qu'occupent les actions de formation parmi les différentes attributions du syndicat, un degré de gravité de nature à caractériser une situation d'urgence ; qu'ainsi, l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé de la suspension de l'exécution d'une décision administrative, ne peut être regardée comme satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, si, contrairement à ce que soutient le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour conclure à l'annulation de la décision contestée, il n'est, en revanche, pas fondé à en demander la suspension, ni, par voie de conséquence, à solliciter le prononcé de diverses injonctions à l'encontre du ministre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat ou de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 311499
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2008, n° 311499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Rapporteur ?: M. Roland Vandermeeren
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311499.20080110
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