Vu 1°) sous le n° 324321, la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège se situe 10, rue Haguenau à Strasbourg (67000), représentée par Mlle A ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire relatif d'une part aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, hormis les limicoles, d'autre part de l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux limicoles pour 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
l'association requérante soutient qu'elle a intérêt à agir contre les décisions dont la suspension est demandée ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'exécution des arrêtés litigieux est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend, à savoir la protection de la faune, et que, d'autre part, une annulation a posteriori ne permettra pas de réparer les destructions graves et irréversibles des oiseaux sauvages concernés ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; que les arrêtés contestés sont tout d'abord entachés de vice de forme dès lors que l'avis préalable du conseil national de la chasse et de la faune sauvage n'a pas été rendu régulièrement ; qu'ils sont par ailleurs entachés d'erreur de droit ; qu'en effet, en permettant la prorogation de la chasse aux limicoles, aux oiseaux de passage et au gibier d'eau au mois de février, les arrêtés contestés fixent des dates de fermeture de la chasse postérieures à la date de début de migration des espèces concernées ; qu'il existe un risque sérieux de confusion entre les espèces chassées et les espèces non chassées pendant cette période ; qu'il existe également un risque de dérangement des espèces non chassables ; que les arrêtés contestés méconnaissent ainsi l'objectif de protection complète de toutes les espèces d'oiseaux sauvages prévu par la directive communautaire CEE 79/409 du 2 avril 1979 ;
Vu les arrêtés dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation des mêmes arrêtés ;
Vu 2°) sous le n° 324353, la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège se situe 57, rue Cuvier, Muséum national d'histoire naturelle à Paris (75231), représentée par Mme B ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en tant qu'il fixe au 10 février la fermeture de la chasse des rallidés et des canards autres que le canard colvert et le canard chipeau ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de prendre sans délai un nouvel arrêté fixant pour tous les canards et les rallidés une date de fermeture qui ne soit pas postérieure au 31 janvier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
l'association requérante soutient qu'elle a intérêt à agir contre la décision dont la suspension est demandée ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'arrêté attaqué préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend et que, d'autre part, la destruction d'espèces d'oiseaux migrateurs constituerait un préjudice irréparable ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, en permettant la prorogation au 10 février de la chasse aux rallidés et des canards autres que le canard colvert et le canard chipeau, les arrêtés contestés fixent des dates de fermeture de la chasse postérieures à la date de début de migration des espèces concernées ; qu'il existe un risque sérieux de confusion entre les espèces chassées et les espèces non chassées pendant cette période ; qu'il existe également un risque de dérangement des espèces non chassables ; que les arrêtés contestés méconnaissent ainsi l'objectif de protection complète de toutes les espèces d'oiseaux sauvages prévu par la directive communautaire du 2 avril 1979 ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation du même arrêté ;
Vu 3°) sous le n° 324355, la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège se situe 57, rue Cuvier, Muséum national d'histoire naturelle à Paris (75231), représentée par Mme B ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire relatif aux dates de fermeture de la chasse aux limicoles en tant qu'il fixe au 8 février la fermeture de la chasse des limicoles autres que le vanneau huppé pour 2009 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de prendre sans délai un nouvel arrêté fixant pour tous les limicoles une date de fermeture qui ne soit pas postérieure au 31 janvier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
l'association requérante invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 324353, en les appliquant à la chasse aux limicoles autres que le vanneau huppé ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation du même arrêté ;
Vu 4°) sous le n° 324363, la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LIGUE ROC, dont le siège se situe 110, boulevard Saint-Germain à Paris (75006), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION LIGUE ROC demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en tant qu'il fixe au 8 février la fermeture de la chasse des limicoles autres que le vanneau huppé pour 2009 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de prendre sans délai un nouvel arrêté fixant pour tous les limicoles une date de fermeture qui ne soit pas postérieure au 31 janvier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
l'association requérante soutient qu'elle a intérêt à agir contre la décision dont la suspension est demandée ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend ; qu'en effet, l'arrêté attaqué conduira à la destruction d'une douzaine d'espèces de limicoles non protégés mais également à la perturbation d'oiseaux non chassables ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'en effet, l'arrêté contesté fixe une date de fermeture de la chasse postérieure au début de migration prénuptiale de trois espèces de limicoles, l'huîtrier pie, le vanneau huppé et la barge à queue noire ; que les espèces autres que le vanneau représentent une proportion importante du tableau annuel de limicoles ; qu'en outre, il aboutit à un risque sérieux de confusion entre les espèces chassées et les espèces non chassées pendant cette période ; que l'arrêté attaqué, en modifiant et échelonnant ainsi les dates de fermeture de la chasse aux limicoles autres que le vanneau huppé, méconnaît le principe de protection complète des espèces tel que posé par la directive communautaire du 2 avril 1979 ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation du même arrêté ;
Vu 5°) sous le n° 324365, la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LIGUE ROC, dont le siège se situe 110, boulevard Saint-Germain à Paris (75006), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION LIGUE-ROC demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en tant qu'il fixe au 10 février la fermeture de la chasse des rallidés et des canards autres que le canard colvert et le canard chipeau ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de prendre sans délai un nouvel arrêté fixant pour tous les canards et les rallidés une date de fermeture qui ne soit pas postérieure au 31 janvier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
l'association requérante invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 324363, en les appliquant à la chasse aux rallidés et aux canards autres que le canard colvert et le canard chipeau ; elle précise, en outre, que l'arrêté contesté comporte des risques sérieux de dérangement et de perturbation des espèces non chassables, incompatibles avec l'objectif de protection complète tel qu'énoncé par la directive communautaire du 2 avril 1979 ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation du même arrêté ;
Vu 6°) sous le n° 324464, la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège se situe à La Corderie Royale BP 90263 à Rochefort Cedex (17305), représentée par son président en exercice ; la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire relatif aux dates de fermeture de la chasse aux limicoles en tant qu'il fixe au-delà du 31 janvier 2009 la fermeture de la chasse des limicoles autres que le vanneau huppé ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de prendre sans délai un nouvel arrêté conforme à l'ordonnance de référé à intervenir ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte financière par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
l'association requérante soutient qu'elle a intérêt à agir contre la décision dont la suspension est demandée ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en prolongeant la chasse de tous les limicoles autres que le vanneau huppé durant leur période de migration de retour sur le territoire national, l'arrêté dont la suspension est demandée provoquera le prélèvement de milliers de ces oiseaux avec des conséquences irréversibles ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que cet arrêté méconnaît l'article 7§4 de la directive communautaire du 2 avril 1979, repris par l'article L. 424-2 du code de l'environnement, tel qu'interprété par la cour de justice des communautés européennes et le Conseil d'Etat, qui interdit la chasse aux oiseaux migrateurs pendant les périodes de migration et nidification ; qu'en effet, au regard des données scientifiques disponibles, la migration prénuptiale de l'huitrier-pie commence au cours de la première décade de février ; qu'en outre, la bécassine des marais figure parmi les espèces de limicoles en danger de disparition en France ; qu'au surplus, il existe des risques sérieux de confusion entre les espèces chassées et les espèces non chassées pendant cette période mais également de dérangement des espèces non chassées ; qu'ainsi la date de fermeture retenue par l'arrêté contesté est incompatible avec l'objectif de protection complète des oiseaux pendant leur période de migration prénuptiale fixé par la directive ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation du même arrêté ;
Vu 7°) sous le n° 324491, la requête, enregistrée le 27 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège se situe à La Corderie Royale BP 90263 à Rochefort Cedex (17305), représentée par son président en exercice ; la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en tant qu'il fixe au-delà du 31 janvier, soit au 10 février, la fermeture de la chasse des canards et des rallidés, autres que le canard colvert et le canard chipeau ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de prendre sans délai un nouvel arrêté conforme à l'ordonnance de référé à intervenir ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte financière par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
l'association requérante invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 324364, en les appliquant à la chasse aux rallidés et aux canards autres que le canard colvert et le canard chipeau ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation du même arrêté ;
Vu, enregistré le 29 janvier 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet des requêtes ; le ministre soutient que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de conservation posé par l'article 7§4 de la directive communautaire du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages tel qu'interprété par la cour de justice des communautés européennes et par la jurisprudence du Conseil d'Etat doit être écarté ; qu'en effet, au regard des données scientifiques disponibles, une décade de chevauchement entre la migration prénuptiale et la période de chasse peut être admise sans constituer pour autant une violation de la directive ; qu'en outre, les dates retenues par les arrêtés litigieux sont, d'une part, compatibles avec les données relatives aux périodes de reproduction et de migration prénuptiales telles qu'elles résultent du guide interprétatif sur la chasse de la commission européenne et, d'autre part, favorables à une gestion globale des milieux ainsi qu'à la mise en place d'une police de la chasse efficace ; qu'au surplus, il n'existe pas de risque sérieux de confusion et de dérangement des espèces ; que le moyen tiré du vice de forme tenant à l'absence de consultation du conseil national de la chasse et de la faune sauvage ou de l'irrégularité de sa consultation doit être rejeté comme manquant en fait dans la mesure où les projets d'arrêtés ont été régulièrement soumis audit conseil ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la prolongation de la saison de chasse envisagée n'emportera pas de changement substantiel dans le nombre de prélèvements d'oiseaux par rapport aux années antérieures ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 30 janvier 2009, présenté pour la Fédération nationale des chasseurs dont le siège est situé au 13, rue du général Leclerc à Issy-les-Moulineaux (92136) ; la Fédération nationale des chasseurs demande au Conseil d'Etat de rejeter les conclusions tendant à la suspension des arrêtés du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du 19 janvier 2009 ; elle soutient qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre des arrêtés qui prolongent de quelques jours une période de chasse dès lors qu'il n'est pas établi qu'une telle prolongation emporterait des dégâts irréversibles sur la conservation et la protection des espèces concernées ; que de nouvelles études et de nouvelles données peuvent modifier l'appréciation de l'objectif de protection complète fixé par la directive communautaire du 2 avril 1979 ; qu'en ce sens, les arrêtés litigieux tiennent compte d'éléments nouveaux ; qu'en effet, les dates litigieuses correspondent aux périodes de début de migration prénuptiale révélées par le rapport scientifique de l'observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats de novembre 2003 et par le rapport du comité ORNIS de 2001 ; qu'en outre, dans le cadre de négociations, les associations de chasse ont accepté la suspension de la chasse pour cinq années pour différentes espèces ainsi que l'établissement d'un plan de gestion pour d'autres espèces ; qu'ainsi, les risques de confusion ou de dérangement n'ont plus d'impact significatif sur leur conservation ; qu'enfin, les arrêtés litigieux se fondent sur l'accord relatif à la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, signé par la France et l'Union européenne, lequel n'interdit le prélèvement par la chasse pendant le trajet de retour seulement lorsqu'il est établi qu'il y a un effet défavorable sur l'état de conservation de la population concernée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2009, présenté par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège se situe 57, rue Cuvier, Muséum national d'histoire naturelle à Paris (75231), représentée par Mme B, qui maintient ses moyens et ses conclusions ; l'association requérante soutient, en outre, que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ne produit aucune donnée scientifique nouvelle sur la fermeture de la chasse au gibier d'eau susceptible de modifier la jurisprudence actuelle ; que le guide interprétatif de la commission européenne dont se prévaut le ministre pour justifier le recul de la fermeture d'une décade n'a pas de valeur juridique ; qu'au surplus, les arrêtés litigieux ignorent les nombreuses recommandations de ce guide relatives aux risques de confusion et de dérangement provoqués par les dates de fermeture échelonnées, mais également celles de l'observatoire national de la faune sauvage préconisant une date de fermeture unique des oiseaux d'eau au 31 janvier ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2009, présenté par l'ASSOCIATION LIGUE ROC, dont le siège se situe 110, boulevard Saint-Germain à Paris (75006), représentée par son président en exercice, qui maintient ses moyens et ses conclusions ; l'association requérante renvoie en outre aux moyens développés dans le mémoire en réplique présenté par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ; elle précise que le chevauchement d'une décade ne doit pas permettre un allongement systématique des périodes de chasse ; qu'aucun accord n'est intervenu sur la détermination des dates de fermeture de la chasse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment son article 7§4 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2008 relatif à la suspension de la chasse de certaines espèces de gibier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, l'ASSOCIATION LIGUE ROC et la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et, d'autre part, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 30 janvier 2009 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ;
- la représentante de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ;
- le représentant de l'ASSOCIATION LIGUE ROC ;
- la représentante de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ;
- Me Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération nationale des chasseurs ;
- les représentants du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, de l'ASSOCIATION LIGUE ROC et de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX sont dirigées contre les deux mêmes arrêtés du 19 janvier 2009, relatifs, s'agissant du premier, aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau hormis les limicoles et les oies, et, s'agissant du second, aux dates de fermeture de la chasse aux limicoles pour 2009 ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions en défense présentées pour la fédération nationale des chasseurs :
Considérant que la Fédération nationale des chasseurs a intérêt au maintien des arrêtés attaqués par les associations requérantes ; qu'ainsi ses interventions en défense sont recevables ;
Sur l'urgence :
Considérant qu'eu égard aux conséquences de la prolongation de la chasse au-delà du 31 janvier, pour la protection des espèces en cause, dont plusieurs sont des espèces menacées, les associations requérantes justifient d'une situation d'urgence ;
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage n'est pas de nature à créer un doute sur la légalité des arrêtés contestés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7§4, de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive oiseaux ), les Etats membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; que l'article L. 424-2 du code de l'environnement prévoit que : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat./ Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; qu'il résulte notamment de ces dispositions, qui doivent être interprétées compte tenu des objectifs de la directive, tels qu'ils ont été explicités par la Cour de justice des Communautés européennes, que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces ou en fonction des différentes parties du territoire n'est légalement possible que s'il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques disponibles, que cet échelonnement est compatible avec l'objectif de protection complète ;
En ce qui concerne la fixation, par le premier arrêté du 19 janvier 2009, au 10 février de la fermeture de la chasse aux autres canards de surface, aux canards plongeurs et aux rallidés :
Considérant en premier lieu que si les périodes de chasse de chaque espèce doivent être fixées en fonction des données propres à cette espèce quant à la période de vulnérabilité, c'est sous réserve que les risques de confusion entre les espèces ne fassent pas obstacle à la fixation de périodes différentes ; que le premier arrêté attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, a fixé, conformément aux exigences résultant des textes rappelés ci-dessus, au 31 janvier la date de fermeture de la chasse pour le canard colvert et le canard chipeau, et au 10 février pour les autres canards de surface ; qu'il ressort du dossier soumis au juge des référés que le risque de confusion entre les canards de surface est important, notamment s'agissant des femelles, d'autant plus que ces espèces peuvent être chassées la nuit dans de nombreux départements ; que les habitudes de chasse y prédisposent, cette distinction entre deux catégories de canards de surface n'ayant pas été faite par les arrêtés de fermeture de la chasse pris les années précédentes ; que plusieurs rapports scientifiques faisant autorité ont pourtant conseillé une date unique de fermeture de la chasse pour les canards de surface ; que le canard colvert et le canard chipeau représentent une proportion importante de l'ensemble des canards de surface ; que, dans ces conditions, la poursuite jusqu'au 10 février de la chasse aux autres canards de surface se traduirait certainement par un prélèvement significatif de canards colvert et chipeau dont la chasse n'est pas légalement possible après le 31 janvier au regard des dispositions rappelées ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, compte tenu du risque de confusion, la fixation au 10 février de la fermeture de la chasse aux autres canards de surface contreviendrait à l'article 7§4, de la directive 79/409/CEE est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette disposition ; que si cela conduit à suspendre l'arrêté attaqué dans cette disposition litigieuse, il y a lieu, pour permettre aux chasseurs d'être informés en temps utile de ce changement de l'état de droit, de donner effet à la suspension à compter du 3 février 2009, ce léger délai, justifié par l'intérêt général, n'étant pas incompatible avec le respect de la directive ;
Considérant en second lieu qu'au regard de l'ensemble des données scientifiques aujourd'hui disponibles, le moyen tiré de ce que la fixation au 10 février de la fermeture de la chasse aux canards plongeurs et aux rallidés ne crée pas de doute sérieux quant à la légalité de cette disposition ; que l'inclusion dans la liste des canards plongeurs de l'eider à duvet, alors que la chasse en a été suspendue par arrêté du 30 juillet 2008 pour une durée de cinq ans, d'une part s'explique par le fait que le premier arrêté a un caractère permanent mais n'a pas pour effet d'en autoriser la chasse pendant les années de suspension, d'autre part ne saurait avoir de conséquences pratiques s'agissant de la chasse aux autres espèces ; que le même raisonnement s'applique aux limicoles (barge à queue noire et courlis cendré) visés par l'arrêté du 30 juillet 2008 ;
En ce qui concerne la fixation, par le premier arrêté, des dates de fermeture au 10 février de la chasse au pigeon ramier :
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES soutient que l'article 3 du premier arrêté, en ce qu'il autorise la chasse au pigeon ramier jusqu'au 20 février dans 26 départements, contreviendrait aux dispositions rappelées ci-dessus ; qu'au regard aux données scientifiques disponibles, cette date ne paraît pas contraire à la directive ; que la circonstance que cette autorisation ne s'accompagne, du fait des habitudes de chasse, d'aucune restriction quant au mode de chasse dans les départements du midi méditerranéen, ne conduit pas à établir une atteinte grave aux intérêts protégés par la directive précitée, compte tenu du très faible prélèvement que représente la chasse dans ces départements ; que le moyen n'est donc pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la disposition contestée ;
En ce qui concerne la fixation, par le second arrêté du 19 janvier 2009, des dates de fermeture au 8 février de la chasse aux limicoles autres que le vanneau huppé :
Considérant que les requérants soutiennent que tant les connaissances scientifiques que la jurisprudence imposent de fixer au 31 janvier la date de fermeture de la chasse au limicoles ; que si, par trois décisions en date du 25 janvier 2002 (n° 224850, 225596, 225693, 225769), 20 décembre 2002 (n° 250225) et 5 juillet 2004 (n° 264010, 264021, 264036, 264139), le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que la date de fermeture de la chasse aux limicoles ne devait pas être fixée plus tardivement que le 31 janvier, il est en premier lieu constant que, contrairement à ces précédents, la disposition contestée dans les présents litiges ne s'applique ni au vanneau huppé, ni aux limicoles dont la chasse est suspendue, c'est-à-dire la barge à queue noire et le courlis cendré ; qu'en second lieu, l'approfondissement des analyses scientifiques au cours des années récentes conduit à une appréciation plus fine ; qu'il est désormais admis qu'une date de fermeture puisse être fixée à l'intérieur de la première décade de vulnérabilité, sous réserve que ce choix soit fondé sur des données scientifiques circonstanciées ; le Conseil d'Etat, par deux décisions du 2 février 2007 (n° 285758, 289797, 289941, 291796) et du 6 juillet 2007 (n° 300021, 300263), a tiré les conséquences de l'évolution des connaissances scientifiques depuis le rapport Lefeuvre de 1999 ; qu'il ressort du dossier soumis au juge des référés que pour toutes les espèces de limicoles dont la chasse est fermée le 8 février, la période de vulnérabilité commence en février ; que si cette date est au tout début de mois pour l'huitrier pie, pour la plupart des autres espèces le début n'est qu'au milieu, voire à la fin du mois ; que compte tenu de ces éléments de fait et de droit, le moyen tiré de ce que la fixation au 8 février de la fermeture de la chasse aux limicoles autres que le vanneau huppé en 2009 ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que par la présente ordonnance, le premier arrêté du 19 décembre 2009 est suspendu en tant qu'il autorise la chasse des autres canards de surface au delà du 2 février 2009 ; que cette suspension a nécessairement pour effet d'obliger le ministre compétent, pour autoriser la chasse aux espèces en cause à l'avenir, à prendre un nouvel arrêté, tenant compte de la chose décidée par le juge des référés ; qu'ainsi une mesure d'injonction est inutile ; que les conclusions à fin d'astreinte doivent ainsi être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Les interventions de la Fédération nationale des chasseurs sont admises.
Article 2 : L'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, hormis les limicoles et les oies, fixant au 10 février la fermeture de la chasse aux autres canards de surface (canard pilet, canard siffleur, canard souchet, sarcelle d'été, sarcelle d'hiver) est suspendu en tant qu'il autorise la chasse de ces espèces au-delà du 2 février 2009.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes à fin de suspension et d'injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, l'ASSOCIATION LIGUE ROC, la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, la Fédération nationale des chasseurs et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.