Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE, dont le siège est 1 place de la Légion d'Honneur à Toulouse Cedex 05 (31505), et la SEM DE COLOMIERS, dont le siège est 1 place de l'Hôtel à Colomiers Cedex (31773) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE et la SEM DE COLOMIERS demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'arrêt n° 07BX02599 du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de la société Seba Méditerranée, a annulé le jugement n° 0403039 du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 octobre 2007 ainsi que les décisions de la commission d'appel d'offres de la société d'économie mixte de Colomiers rejetant la candidature de la société Seba Méditerranée à un marché de maîtrise d'oeuvre et les rejets de son recours gracieux ;
2) de mettre à la charge de la société Seba Méditerranée le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boullez, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE et de la SEM DE COLOMIERS et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Seba Méditerranée,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE et de la SEM DE COLOMIERS et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Seba Méditerranée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE a décidé de créer une zone d'aménagement concerté sur le site dit " des Ramassiers " ; qu'en application des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, elle a conclu le 10 décembre 2002, avec la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE COLOMIERS, une convention publique d'aménagement pour une durée de douze ans en vue de réaliser l'aménagement de cette zone ; que la société d'économie mixte a lancé une procédure négociée pour le choix d'un maître d'oeuvre ; que la commission d'appel d'offres de cette société d'économie mixte a retenu quatre candidats avec lesquels des négociations ont été engagées ; qu'au terme de ces négociations, l'offre du cabinet Dumons a été retenue par une décision de la commission d'appel d'offres de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE COLOMIERS du 16 mars 2004 ; que la société Seba, candidate présélectionnée mais non retenue, a présenté au tribunal administratif de Toulouse des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2004 et des décisions par lesquelles la communauté d'agglomération avait rejeté ses recours gracieux, des conclusions à fin d'annulation du contrat et des conclusions à fin d'injonction ; que par jugement du 17 octobre 2007, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ces conclusions ; que sur appel de la société Seba, la cour administratif d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 11 juin 2009, a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision de la commission d'appels d'offres et les décisions rejetant les recours gracieux au motif que les règles du code des marchés publics n'auraient pas été respectées ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE COLOMIERS se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la convention d'aménagement du 10 décembre 2002 a pour objet de confier à l'aménageur, après acquisition des terrains nécessaires situés dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté, d'une part, la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics remis dès leur achèvement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE ou à d'autres personnes publiques ou concessionnaires de services publics, et d'autre part, la réalisation de bâtiments à usage d'habitation et autres équipements à usage privé destinés à la vente ou à la location au profit du concessionnaire ; qu'en jugeant que cette convention publique d'aménagement avait le caractère d'un mandat donné par la personne publique à l'aménageur pour intervenir en son nom et en déduisant la compétence de la juridiction administrative, alors que la convention n'avait pas comme seul objet de faire réaliser pour le compte de la communauté d'agglomération des ouvrages destinés à lui être remis dès leur achèvement ou leur réception, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la convention publique d'aménagement conclue le 10 décembre 2002 par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE n'est pas un mandat donné par la personne publique à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE COLOMIERS pour agir en son nom ; que le contentieux relatif à la passation du marché de maîtrise d'oeuvre litigieux par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE COLOMIERS, personne morale de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif ; que par suite la société Seba Méditerranée n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement du 17 octobre 2007, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2004 de la commission d'appel d'offres de la société d'économie mixte et des décisions par lesquelles la communauté d'agglomération avait rejeté ses recours gracieux, ainsi que ses conclusions à fin d'annulation du contrat et à fin d'injonction ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées en appel par la société Seba au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soient mises à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE et de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE COLOMIERS, qui ne sont pas, dans la présente affaire, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Seba une somme de 3 000 euros qui sera versée tant à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE qu'à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE COLOMIERS au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 07BX02599 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 juin 2009 est annulé.
Article 2 : La requête d'appel de la société Seba est rejetée.
Article 3 : La société Seba versera à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE et à la SEM DE COLOMIERS une somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TOULOUSE, à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE COLOMIERS, à la société Seba Méditerranee et à la société à responsabilité limitée Dumons.