Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FEDERATION D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT (FARE SUD), dont le siège est c/o M. A...E..., 80, cours Julien à Marseille (13006), représentée par son président, M. B... F..., demeurant ...et Mme C...D..., demeurant..., ; l'ASSOCIATION FARE SUD et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA04368 du 12 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0404639 du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2005 en tant que ce jugement a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 20 décembre 2003 du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole approuvant le principe d'une délégation de service public comme mode de gestion d'une unité de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2005 ainsi que les articles 2 à 4 de la délibération du 20 décembre 2003 et d'enjoindre à la communauté urbaine de s'abstenir d'adopter ou de passer tout acte d'application de cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION FEDERATION D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT (FARE SUD), de M. B... F...et de Mme C...D..., et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION FEDERATION D'ACTION RÉGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT (FARE SUD), de M. B...F...et de Mme C...D..., et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par délibération du 20 décembre 2003, le conseil de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole a approuvé le principe d'une délégation de service public comme mode de gestion de la future unité de valorisation énergétique de déchets ménagers et assimilés, en application de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales ; que, par jugement du 12 juillet 2005, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'ASSOCIATION FARE SUD et autres tendant à l'annulation des articles 2 à 4 de cette délibération ainsi que sa demande tendant à l'annulation de la délibération autorisant, aux fins d'implantation de l'unité de valorisation énergétique, la signature d'un bail à construction avec le Port autonome de Marseille ; que, par une décision du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 mai 2008 rejetant l'appel de l'ASSOCIATION FARE SUD et autres contre ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des articles 2 à 4 de la délibération du 20 décembre 2003 et lui a renvoyé le jugement de l'affaire dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; que, par l'arrêt du 12 mai 2011 statuant dans le cadre de ce renvoi, la cour administrative d'appel a de nouveau rejeté la demande dirigée contre la délibération du 20 décembre 2003 ; que l'ASSOCIATION FARE SUD se pourvoit contre cet arrêt ;
Considérant, en premier lieu, que si la cour administrative d'appel de Marseille a omis de viser dans son arrêt le mémoire des requérants enregistré à son greffe le 10 mars 2008 il ressort des termes de cet arrêt qu'elle a néanmoins répondu aux moyens opérants contenus dans ce mémoire, dont l'omission dans les visas de l'arrêt n'est, dès lors, pas de nature à en vicier la régularité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : " Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire " ; qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du même code : " Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public local se prononce sur le principe d'une délégation de service public local présente le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'à l'appui d'un tel recours peuvent être utilement invoqués des moyens relatifs aux vices propres dont cette décision serait entachée ou à la légalité du principe du recours à un délégataire pour la gestion du service ; que sont, en revanche, inopérants des moyens relatifs aux caractéristiques et aux modalités de mise en oeuvre ultérieure de la délégation ou des prestations que cette délibération n'a pas pour objet d'arrêter définitivement ; que la cour administrative d'appel de Marseille, ayant relevé que la délibération contestée ne portait que sur le principe de la délégation, a donc pu, sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation, ne pas répondre au moyen tiré de ce que les caractéristiques de la délégation envisagées par la délibération attaquée incluaient, en méconnaissance des règles de la domanialité publique, la cession, au profit du délégataire, de droits réels dérivés d'un bail à construction sur le terrain d'assiette de l'équipement à déléguer, qui était inopérant ; que la circonstance que la cour aurait à tort interprété ce moyen comme un autre moyen, qu'elle a expressément écarté, tiré de l'illégalité de la délibération du 9 juillet 2004 approuvant le bail à construction, est, par suite, sans incidence sur la régularité de son arrêt ;
Considérant, en troisième lieu, que la légalité de la délibération par laquelle l'assemblée délibérante se prononce sur le principe d'une délégation de service public ne saurait dépendre de la légalité des décisions ultérieures de la collectivité, notamment celles arrêtant les caractéristiques ou les conditions de mise en oeuvre de la délégation ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les requérants ne pouvaient invoquer utilement l'illégalité de la délibération ultérieure approuvant un bail à construction passé en vue de la réalisation de l'équipement délégué au soutien de leurs conclusions dirigées contre la délibération approuvant le principe de la délégation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse : " (...) Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation (...) " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le trésorier-payeur général devait être consulté avant la délibération relative au principe de la délégation, qui n'a pas pour objet d'en arrêter les caractéristiques, ainsi qu'il vient d'être dit, notamment la durée ; que la cour administrative d'appel de Marseille n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'absence d'avis préalable du trésorier-payeur général n'entachait pas la délibération attaquée d'un vice de procédure ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en estimant, pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées ci-dessus, de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, qui obligent l'assemblée délibérante à recueillir l'avis de la commission consultative des services publics locaux avant de se prononcer sur le principe de toute délégation de service public local, que ses membres avaient pu en disposer en temps utile, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur ce point une appréciation qui, étant exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée en cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FARE SUD et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 12 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent l'ASSOCIATION FARE SUD et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de l'ASSOCIATION FARE SUD, de M. F...et de Mme D...le versement à la communauté urbaine de la somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION FARE SUD et autres est rejeté.
Article 2 : L'ASSOCIATION FARE SUD, M. F...et Mme D...verseront solidairement à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FEDERATION D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT (FARE SUD), à M. B...F..., à Mme C...D...et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.