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15/04/2015 | FRANCE | N°375702

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 15 avril 2015, 375702


Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 mars 2012 du président du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes le déclarant démissionnaire d'office de son mandat de conseiller national suppléant. Par un jugement n° 1206221/3-2 du 30 janvier 2013, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 13PA00999 du 23 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes formé contre ce jugement

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 f...

Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 mars 2012 du président du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes le déclarant démissionnaire d'office de son mandat de conseiller national suppléant. Par un jugement n° 1206221/3-2 du 30 janvier 2013, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 13PA00999 du 23 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 26 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinesithérapeutes et à Me Ricard, avocat de M. B... ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 25 et 26 mars 2015, présentées pour M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2015, présentée pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 10 avril 2000, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M.B..., masseur-kinésithérapeute, la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois, dont quarante-cinq jours assortis du sursis ; que M. B...a été élu en juin 2011 membre suppléant du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; que, par une décision du 29 mars 2012, le président de ce conseil l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat au motif que la sanction dont il avait fait l'objet le privait définitivement du droit de faire partie des instances de l'ordre ; que le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision à la demande de M. B...par un jugement du 30 janvier 2013 ; que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 janvier 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 145-1, L. 145-2, L. 145-2-1 et R. 145-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, que la sanction d'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux infligée à un auxiliaire médical pour des fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux entraîne la privation à titre définitif du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du conseil national de l'ordre auquel le professionnel appartient ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4125-5 du code de la santé publique, rendu applicable aux membres des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 du même code : " Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office. / Cette décision lui est notifiée par le président du conseil intéressé (...) " ; qu'en application de ces dispositions, doit être déclaré démissionnaire d'office le conseiller ordinal ou le membre d'une chambre disciplinaire qui cesse de remplir les conditions exigées pour être éligible soit en raison d'un événement postérieur à son élection, soit en raison d'un événement antérieur à son élection mais qui n'est porté à la connaissance des instances de l'ordre que postérieurement à celle-ci ;

4. Considérant que, pour annuler la décision déclarant M. B... démissionnaire d'office de son mandat ordinal, la cour administrative d'appel a retenu que la cause d'inéligibilité opposée à ce praticien, résultant de la sanction prononcée contre lui le 10 avril 2000, était antérieure à son élection et que la circonstance, à la supposer établie, que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'en avait eu connaissance que postérieurement à cette élection n'était pas de nature à justifier légalement la mesure litigieuse ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ces motifs sont entachés d'une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt du 23 janvier 2014 doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 janvier 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : M. B...versera au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et à M. A...B....

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé, des affaires sociales et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 375702
Date de la décision : 15/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - DÉMISSION D'OFFICE DU CONSEIL DE L'ORDRE (ART - R - 4125-5 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - CAUSES - INCLUSION - CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ NON REMPLIE EN RAISON D'UN ÉVÈNEMENT ANTÉRIEUR À L'ÉLECTION MAIS PORTÉ À LA CONNAISSANCE DES INSTANCES DE L'ORDRE APRÈS CELLE-CI [RJ1].

55-01-01 En application des dispositions de l'article R. 4125-5 du code de la santé publique, rendu applicable aux membres des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 du même code, doit être déclaré démissionnaire d'office le conseiller ordinal ou le membre d'une chambre disciplinaire qui cesse de remplir les conditions exigées pour être éligible soit en raison d'un événement postérieur à son élection, soit en raison d'un événement antérieur à son élection mais qui n'est porté à la connaissance des instances de l'ordre que postérieurement à celle-ci.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - DÉMISSION D'OFFICE DU CONSEIL DE L'ORDRE (ART - R - 4125-5 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - CAUSES - INCLUSION - CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ NON REMPLIE EN RAISON D'UN ÉVÈNEMENT ANTÉRIEUR À L'ÉLECTION MAIS PORTÉ À LA CONNAISSANCE DES INSTANCES DE L'ORDRE APRÈS CELLE-CI [RJ1].

55-01-02-018 En application des dispositions de l'article R. 4125-5 du code de la santé publique, rendu applicable aux membres des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 du même code, doit être déclaré démissionnaire d'office le conseiller ordinal ou le membre d'une chambre disciplinaire qui cesse de remplir les conditions exigées pour être éligible soit en raison d'un événement postérieur à son élection, soit en raison d'un événement antérieur à son élection mais qui n'est porté à la connaissance des instances de l'ordre que postérieurement à celle-ci.


Références :

[RJ1]

Comp., pour les élections politiques, CE, 23 octobre 1970, Carpentier, n° 77532, T. p. 1056 ;

CE, 4 janvier 1974, Préfet du Calvados c/ Voisin n° 90219, p. 2 ;

CE, 19 juin 1998, Siffre et autres, n° 191125, p. 239 ;

pour les élections aux chambres d'agriculture, CE, 28 février 1990, Ferrand et Syndicat des exploitants agricoles de Sainte-Suzanne, n° 59825, T. pp. 570-799.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2015, n° 375702
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375702.20150415
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