La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2016 | FRANCE | N°394845

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 23 décembre 2016, 394845


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis du fait de son absence de relogement. Par une ordonnance n°1404921 du 26 mai 2015, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande.

Par une ordonnance n° 15PA03928 du 18 novembre 2015, enregistrée le 26 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code d

e justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 octobre 2015 au ...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis du fait de son absence de relogement. Par une ordonnance n°1404921 du 26 mai 2015, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande.

Par une ordonnance n° 15PA03928 du 18 novembre 2015, enregistrée le 26 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 octobre 2015 au greffe de cette cour, présenté par MmeA.... Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser une indemnité réparant les préjudices qu'avait entraînés pour elle l'inexécution d'un jugement du même tribunal du 31 janvier 2011 ordonnant au préfet de la Seine-et-Marne de lui faire une offre de logement ; que, dans son mémoire en défense, le préfet a indiqué que l'intéressée, après avoir refusé deux propositions, avait obtenu un logement le 7 février 2014 ; que de telles circonstances, à les supposer établies, n'étaient pas de nature à faire regarder la demande indemnitaire comme ayant perdu son objet ; qu'en se fondant sur le fait que l'intéressée ne les avaient pas contestées pour décider qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;

2. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Didier, Pinet, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 mai 2015 du président de la 8ème chambre tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...à la SCP Didier, Pinet une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 394845
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2016, n° 394845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394845.20161223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award