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02/12/2020 | FRANCE | N°442125

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 02 décembre 2020, 442125


Vu la procédure suivante :

La société Les Cluses du Marais a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2018 du maire de Châtillon-sur-Cluses refusant de délivrer à la société Les Cluses du Marais un permis de construire valant autorisation commerciale pour la réalisation d'un supermarché à l'enseigne " BI1 " de 2 600 m² et d'enjoindre au maire de Châtillon-sur-Cluses de statuer de nouveau sur sa demande et de recueillir dans ce cadre un nouvel avis de la Commission nationale d'aménagement commercial. Par un

arrêt n° 18LY003384 du 30 janvier 2020, la cour administrative d'appel a...

Vu la procédure suivante :

La société Les Cluses du Marais a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2018 du maire de Châtillon-sur-Cluses refusant de délivrer à la société Les Cluses du Marais un permis de construire valant autorisation commerciale pour la réalisation d'un supermarché à l'enseigne " BI1 " de 2 600 m² et d'enjoindre au maire de Châtillon-sur-Cluses de statuer de nouveau sur sa demande et de recueillir dans ce cadre un nouvel avis de la Commission nationale d'aménagement commercial. Par un arrêt n° 18LY003384 du 30 janvier 2020, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et enjoint, respectivement, à la Commission nationale d'aménagement commercial de prendre un avis favorable au projet et au maire de statuer à nouveau sur cette demande de permis de construire.

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) demande au Conseil d'État d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt contre lequel elle a formé un pourvoi en cassation sous le n° 442107.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la société Les Cluses du Marais ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Par son arrêt du 30 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 4 juillet 2018 du maire de Châtillon-sur-Cluses refusant de délivrer à la société Les Cluses du Marais un permis de construire valant autorisation commerciale pour la réalisation d'un supermarché et enjoint, respectivement, à la Commission nationale d'aménagement commercial de prendre un avis favorable au projet et au maire de statuer à nouveau sur cette demande de permis de construire, après examen du respect, par le projet litigieux, des dispositions d'urbanisme qui lui sont applicables. Dès lors, contrairement à ce que soutient la Commission nationale d'aménagement commercial, l'exécution de cet arrêt n'a pas, par elle-même, pour effet de permettre l'édification du projet de supermarché en litige dont la commission indique, au soutien de ses conclusions tendant à ce qu'il en soit sursis à l'exécution, qu'elle serait de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables. En outre, la circonstance, également alléguée par la commission, selon laquelle l'arrêt contesté soulèverait, en ce qu'il enjoint à la commission d'émettre un avis favorable sur le projet, des questions de principe, n'est pas de nature à caractériser l'existence de conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative citées au point 1. Il s'ensuit que la première condition posée par ces dispositions n'est pas remplie.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fins de non-lieu présentées en défense, la requête de la Commission nationale d'aménagement commercial doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Commission nationale d'aménagement commercial est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale de l'aménagement commercial, à la société Les Cluses du Marais, à la commune de Châtillon-sur-Cluses, à la société Taninges Distribution, à la société Odyssée, à la société Sabo, à la société Douvaine Distribution et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 442125
Date de la décision : 02/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2020, n° 442125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP OHL, VEXLIARD ; SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:442125.20201202
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