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11/03/2021 | FRANCE | N°442540

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 11 mars 2021, 442540


Vu la procédure suivante :

Mme C..., Mme A..., M. F... et M. G... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Cussac-Fort-Médoc (Gironde). Par un jugement n° 201548 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août, 7 septembre et 30 novembre 2020 au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C..., Mme A..., M. F... et...

Vu la procédure suivante :

Mme C..., Mme A..., M. F... et M. G... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Cussac-Fort-Médoc (Gironde). Par un jugement n° 201548 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août, 7 septembre et 30 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C..., Mme A..., M. F... et M. G... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme C..., de Mme A..., de M. F... et de M. G... et à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de D...

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020 dans la commune de Cussac-Fort-Médoc en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste conduite par le maire sortant, M. D..., a obtenu 490 voix sur les 854 suffrages exprimés, contre 201 pour la liste sur laquelle figurait Mme C..., épouse B..., Mme A..., M. F... et M. G.... Ces derniers font appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la protestation qu'ils ont formée contre ces opérations électorales.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort de la minute du jugement du tribunal administratif du 7 juillet 2020 qu'elle est signée du président, du rapporteur et du greffier. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code précité manque en fait et ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (...) ".

4. Il résulte de l'instruction qu'un bulletin municipal n° 22, diffusé en janvier 2020, contient, notamment, dans ses pages intérieures, des informations sur un certain nombre de travaux et projets effectués ou en cours d'exécution à Cussac-Fort-Médoc par la majorité sortante. Eu égard à sa périodicité et à son contenu, la publication de ce bulletin ne peut être regardée, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, comme une campagne de promotion publicitaire prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. (...). ". Aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 61 du même code : " Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64. / Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin. / Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article 44 (...) ". Aux termes de l'article L. 62 du même code : " (...) Sans quitter la salle du scrutin, [l'électeur] doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe. (... ) ". Aux termes, enfin, de l'article L. 67 du même code : " Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après ".

6. Les requérants soutiennent qu'à certaines heures de la journée, il n'y avait aucun assesseur de leur liste en charge du contrôle des opérations de vote. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, au regard notamment du tableau de répartition horaire des assesseurs, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que la circonstance que des tâches de simple assistance aient été confiées aux assesseurs de leur liste à certaines heures aurait favorisé des fraudes, alors qu'il est constant que les requérants n'ont pas été empêchés, en leur qualité de candidats, d'inscrire au procès-verbal des observations. Dans ces conditions, le grief tiré d'une méconnaissance des articles R. 44 et L. 67 du code électoral doit être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, s'il est soutenu que l'aménagement physique du bureau de vote était irrégulier, au regard de l'article L. 62 du code électoral, compte tenu de ce que les ouvertures des isoloirs n'étaient pas dirigées vers les murs, il résulte de l'instruction que ces isoloirs étaient dotés de rideaux et il n'est pas établi que ceux-ci ne permettaient pas aux électeurs de procéder au vote dans des conditions garantissant le secret de celui-ci. Par suite, le grief doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur protestation.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. D....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E... C... épouse B..., première requérante dénommée, à M. H... D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 442540
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2021, n° 442540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442540.20210311
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