Vu la procédure suivante :
La société Anro a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, pour son établissement situé 21 rue de Brest à Rennes (Ille-et-Vilaine). Par un jugement n° 1604248 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Anro demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Anro ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Anro a demandé la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 à raison du supermarché situé 21 rue de Brest à Rennes qu'elle exploite depuis le 1er février 2000. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande par un jugement du 15 mai 2019 dont elle demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. (...) / Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité au détail. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur les surfaces commerciales n'est pas due au titre d'un établissement lorsqu'une activité de commerce de détail y était exercée antérieurement au 1er janvier 1960 et a continué à y être exercée depuis de façon continue dans l'ensemble des surfaces de cet établissement. Cette condition d'exercice continu de l'activité de commerce de détail n'est plus satisfaite en cas de destruction de l'immeuble dans lequel était situé l'établissement ouvert antérieurement au 1er janvier 1960.
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que si la société soutenait que l'affectation de l'établissement en litige à l'exercice d'une activité de vente au détail était continue depuis 1951, il était constant que la concession automobile qui était exploitée depuis cette date avait dû être déplacée temporairement en 1967 et 1968 après une mesure d'expropriation intervenue en 1965 pour réaliser des travaux conduits dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine. Après avoir relevé que les travaux réalisés avaient consisté en la démolition de l'existant et la construction d'un nouvel immeuble, le tribunal a jugé que ces travaux avaient, eu égard à leur nature et à leur ampleur et quand bien même ils avaient été réalisés après une expropriation, entraîné la création d'un nouvel établissement et que, par suite, la condition d'exercice continu d'une activité de commerce de détail depuis au moins le 1er janvier 1960 n'était pas satisfaite. En statuant ainsi, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite, la société Anro n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Anro est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Anro et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.