Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 juin 2019 et le 14 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales - Force Ouvrière (SNPASS-FO) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 8 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2018-406 du 29 mai 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A... B..., auditrice,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 42 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant, dans la fonction publique de l'Etat, les conditions exigées par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. A cet effet, pour chaque département ministériel, direction, service ou établissement public appelé à être doté d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application des articles du présent décret, une liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit est arrêtée, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel dans les comités techniques ". L'article 5 du décret du 29 mai 2018 relatif à différents comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placés auprès des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales, de la santé, du travail et de l'emploi a créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports. Par un arrêté du 8 mars 2019, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des sports ont fixé la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au sein de ce comité. Le syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales - Force ouvrière (SNPASS-FO), qui ne figure pas sur cette liste, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 mars 2019.
2. Il est constant que la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports, fixée par l'arrêté attaqué, a été déterminée sans tenir compte des voix obtenues lors des élections aux comités des agences régionales de santé. Le syndicat requérant soutient que ces voix auraient dû être prises en compte, soit au motif que les agences régionales de santé devraient être regardées comme des services déconcentrés du ministère chargé de la santé, soit au motif que l'article 7 du décret du 29 mai 2018 prévoit que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports " est compétent pour examiner les questions communes aux établissements publics relevant des départements ministériels des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports dont la liste est fixée par arrêté des ministres intéressés ".
3. D'une part, l'article 31 du décret du 28 mai 1982 dispose que dans chaque département ministériel, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel est créé auprès du ministre par arrêté du ministre intéressé et qu'il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres intéressés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour plusieurs départements ministériels. Par dérogation à ces dispositions, l'article 5 du décret du 29 mai 2018 a créé, comme il a été dit, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports. En vertu de l'article 7 de ce décret, ce comité a compétence pour examiner les questions intéressant les services centraux et les services déconcentrés relevant des départements ministériels des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports. Ce même article prévoit, comme il a été dit au point précédent, qu'il est également compétent pour examiner les questions communes aux établissements publics relevant des départements ministériels des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports dont la liste est fixée par arrêté des ministres intéressés.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique : " Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. (...) ". Aux termes de l'article L. 1432-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I.- Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'ensemble du personnel de l'agence. / 1. Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) / Ce comité comprend le directeur général de l'agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. (...) / 2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (...) est institué dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce les compétences du comité institué par ce même article (...) III.- Un comité national de concertation des agences régionales de santé est institué auprès des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées./ Il est composé de représentants des personnels des agences régionales de santé, de représentants de l'administration des ministères chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, de représentants des régimes d'assurance maladie et de directeurs généraux d'agences régionales de santé ou leurs représentants. Il est présidé par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur représentant. /Les représentants du personnel au sein du comité national de concertation sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein des comités d'agence des agences régionales de santé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat tenant compte des résultats aux élections des représentants du personnel à ces comités. /Le comité national de concertation connaît des questions communes aux agences régionales de santé et relatives à leur organisation, à leurs activités, ainsi qu'aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi de leurs personnels. ". Aux termes de l'article R. 1432-125 du même code : " Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. Il connaît des questions communes à tout ou partie des agences. (...). ". Enfin, aux termes de l'article R. 1432-127 du même code : " Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les agents des agences régionales de santé mentionnés à l'article L. 1432-9, par les organisations syndicales représentées dans les comités d'agence. /Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, sur la base des résultats des dernières élections, proportionnellement aux suffrages cumulés qu'elles ont obtenus dans chacun des collèges lors des élections des représentants du personnel au sein des comités d'agence, avec répartition des restes à la plus forte moyenne. (...) ".
5. Il résulte de ce qui précède que le comité ministériel unique d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports est seulement compétent pour connaître des questions relevant de ses attributions concernant l'ensemble des services centraux et déconcentrés placés sous l'autorité exclusive ou conjointe de ces ministres et, le cas échéant, les questions communes aux établissements publics relevant de ces départements ministériels figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres intéressés. Or il est constant qu'aucun arrêté n'a été pris à effet d'étendre, en application des dispositions de l'article 7 du décret du 29 mai 2018, la compétence de ce comité unique aux questions communes aux personnels des agences régionales de santé, qui ne sont pas des services déconcentrés. Par suite, les voix obtenues aux élections aux comités de ces agences n'ont pas à être prises en compte pour la mise en oeuvre des dispositions combinées de l'article 42 du décret du 28 mai 1982 et de l'article 5 du décret du 29 mai 2018.
6. Au demeurant, les dispositions citées au point 4 du code de la santé publique ont institué, en matière de comités, une organisation particulière pour les agences régionales de santé et prévu notamment la création d'un comité national de concertation de ces agences dont les attributions, fixées par l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, sont identiques à celles d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il résulte de ces dispositions que la représentation des personnels des agences régionales de santé est assurée, au niveau ministériel, au sein du comité national de concertation.
7. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ayant fixé la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports est illégal au motif qu'il prive les personnels des agences régionales de santé de représentation au sein de ce comité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de solidarités et de la santé, que la requête du syndicat doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales - Force ouvrière (SNPASS-FO) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat SNPASS-FO, au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports, à l'Union nationale des syndicats autonomes, à la Confédération française démocratique du travail et à la Bourse nationale du travail CGT.