Par un deuxième arrêt n° 19MA01072 du 9 juin 2022, la cour a condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 401 222,95 euros et une rente trimestrielle de 2 676,76 euros, à la CNMSS la somme de 83 283, 19 euros et à la CPAM du Var la somme de 46 536,17 euros ainsi qu'une indemnité de gestion de 742,67 euros et à lui rembourser les dépenses de santé futures exposées pour le compte de M. C... dans la limite de 124 459,48 euros. Elle a condamné le centre hospitalier de Saint-Tropez et la SHAM à verser à M. C... la somme de 200 611.48 euros et une rente trimestrielle de 1 3338,33 euros, à la CNMSS la somme de 41 641,60 euros, à la CPAM de Var la somme de 23 268,09 euros ainsi qu'une indemnité de gestion de 371,33 euros et à rembourser à la CPAM du Var les dépenses de santé futures exposées pour le compte de M. C... dans la limite de 62 229,74 euros.
1° Sous le n° 466450, par un pourvoi, enregistré le 5 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des armées demande au Conseil d'Etat d'annuler ces deux arrêts.
2° Sous le n° 466451, par une requête, enregistrée le 5 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des armées demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le centre hospitalier de Saint-Tropez et la SHAM s'en remettent à la sagesse du Conseil d'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, M. B... C... et autres concluent au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce que l'Etat leur verse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas sérieux et que la condition relative aux conséquences difficilement réparables n'est pas remplie.
La requête a été communiquée à la CPAM du Var, qui n'a pas produit de mémoire.
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel le ministre des armées demande l'annulation des arrêts du 22 juillet 2020 et du 9 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêts sont relatifs aux mêmes arrêts. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt avant dire droit et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, le ministre des armées soutient que la cour :
- a entaché son arrêt du 20 juillet 2020 d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, s'est méprise sur la portée de ses écritures et a méconnu son office en ce qu'elle juge que la demande présentée en première instance par M. C... et autres tendant à l'indemnisation des préjudices subis par M. B... C... était recevable ;
- a commis une erreur de droit en ce qu'elle retient un taux de perte de chance de M. C... de 50 %.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par le ministre des armées contre les arrêts qu'il attaque n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêts sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, dans l'instance à fin de sursis à exécution, la somme de 3 000 euros à verser à M. C... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre des armées n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution présentées par le ministre des armées sous le n° 466451.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. C... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des armées, à M. A... C..., premier défendeur dénommé, au centre hospitalier de Saint-Tropez et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 février 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire