Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge au centre hospitalier de Lisieux. Par un jugement n° 1502458 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 234 840,40 euros.
Par un arrêt n° 17NT00789 du 11 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur les appels de Mme A... et de l'ONIAM, réformé ce jugement pour ramener cette somme à 98 196,99 euros et condamné l'ONIAM à verser à Mme A... une rente annuelle de 11 400 euros au titre de ses frais futurs d'assistance par une tierce personne.
Par une décision n° 428835 du 31 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 11 janvier 2019 en tant qu'il statue sur la prise en charge des frais occasionnés à Mme A... par l'hospitalisation et l'assistance apportée à M. A... et en tant qu'il statue sur la prise en charge des frais d'assistance par une tierce personne de Mme A... pour la période antérieure à la date de l'arrêt.
Par un arrêt n° 21NT00035 du 17 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a réformé le jugement du tribunal administratif de Caen du 27 décembre 2016 pour condamner l'ONIAM à verser la somme de 80 856 euros à Mme A... au titre de ses frais d'assistance par une tierce-personne et la somme de 37 185,49 euros au titre des frais engagés pour l'assistance de son époux et rejeté le surplus des conclusions de Mme A....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 novembre 2021, 17 février 2022, 6 septembre 2023 et 5 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à son appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A... et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a subi le 6 avril 2010 au centre hospitalier de Lisieux une intervention chirurgicale lors de laquelle elle a été victime d'un accident médical non fautif lui ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. Par un jugement du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a condamné l'ONIAM à verser à Mme A... la somme de 234 840,40 euros au titre de ses préjudices. Par un arrêt du 11 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nantes, sur les appels de Mme A... et de l'ONIAM, a réformé ce jugement, réduit à 98 196,99 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM et condamné l'ONIAM à verser également à Mme A... une rente annuelle de 11 400 euros. Par une décision n° 428835 du 31 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il statue, d'une part, sur la prise en charge des frais occasionnés à Mme A... par l'hospitalisation et l'assistance apportée à M. A... et, d'autre part, sur la prise en charge des frais d'assistance par une tierce personne de Mme A..., pour la période antérieure à sa date. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 septembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a condamné l'ONIAM à lui verser les sommes de 60 190 euros au titre de ses frais d'assistance par une tierce personne et de 37 185,49 euros au titre des frais exposés par elle pour l'assistance de son époux en tant que cet arrêt ne fait pas entièrement droit à son appel.
Sur les frais d'assistance de Mme A... par une tierce-personne :
2. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour évaluer à 94 291,78 euros le préjudice relatif au besoin d'assistance par une tierce-personne de Mme A..., la cour a retenu que les besoins de Mme A... en lien direct et certain avec l'accident s'élevaient à deux heures d'assistance par jour, sur une période indemnisable courant du 22 juillet 2010 au 11 janvier 2019, soit 3 096 jours calendaires qu'elle a affectés d'un coefficient multiplicateur de 1,128 destiné à tenir compte des majorations pour dimanches, congés et jours fériés, et a appliqué un taux horaire moyen de rémunération de 13,50 euros par heure. En statuant ainsi, le cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, et n'a pas commis d'erreur de droit.
Sur les frais relatifs à l'obligation, pour Mme A..., de faire apporter une assistance à son mari :
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., qui assurait jusqu'à l'accident médical du 6 avril 2010 l'assistance quotidienne exigée par l'état de santé dégradé de son mari, a demandé au juge administratif de mettre à la charge de l'ONIAM les frais exposés par elle, d'abord, pour faire assurer l'hébergement transitoire de ce dernier dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, puis, pour lui faire apporter à titre onéreux, jusqu'à ce qu'il décède, l'assistance quotidienne qu'elle n'était plus en mesure de lui apporter du fait de cet accident.
5. Si, ainsi qu'il a été dit au point 2, le juge administratif détermine le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice tenant, pour la victime d'un dommage corporel, à la nécessité de recourir pour elle-même à l'aide d'une tierce personne en fonction de ses besoins et des dépenses nécessaires pour y pourvoir, il n'en va pas de même pour la détermination du préjudice patrimonial invoqué par la victime et résultant de ce qu'elle a dû recourir à une telle aide pour s'occuper d'une autre personne, lequel préjudice doit être évalué à hauteur des dépenses effectivement supportées par la victime à ce titre.
6. Par suite, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel, qui a retenu que Mme A... était en droit d'être indemnisée des frais exposés pour pérenniser l'assistance qu'elle apportait précédemment à son mari, a évalué ce préjudice à hauteur des dépenses effectives dont elle justifiait à ce titre. En mettant à un tel titre une somme de 31 098,57 euros à la charge de l'ONIAM, la cour a souverainement apprécié les pièces versées au dossier, sans les dénaturer.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans que Mme A... puisse utilement opposer le principe de loyauté à l'ONIAM, son pourvoi doit être rejeté, ainsi que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée à ce titre par l'ONIAM.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat ; M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 6 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras