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03/05/2024 | FRANCE | N°488626

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 03 mai 2024, 488626


Vu les procédures suivantes :



Par une décision du 18 juillet 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, statuant sur la plainte de M. A... B..., a prononcé à l'encontre de M. C... B... la sanction de l'avertissement.



Par une décision n° AD/06470-3/CN du 28 juillet 2023, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, sur appel de M. B..., a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semain

e.

1° Sous le n° 488626, par un pourvoi, enregistré le 28 septembr...

Vu les procédures suivantes :

Par une décision du 18 juillet 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, statuant sur la plainte de M. A... B..., a prononcé à l'encontre de M. C... B... la sanction de l'avertissement.

Par une décision n° AD/06470-3/CN du 28 juillet 2023, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, sur appel de M. B..., a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semaine.

1° Sous le n° 488626, par un pourvoi, enregistré le 28 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 488627, par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la décision qu'il attaque sous le n° 488626 ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête susvisés sont dirigés contre la même décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "

3. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation, d'une part, en ce qu'elle omet de se prononcer sur la contestation de l'authenticité de certains des messages reçus par son confrère et sur la tentative de piratage de son compte Facebook et, d'autre part, en ce qu'elle ne précise pas en quoi les messages litigieux seraient faux et diffamatoires et de nature à porter atteinte à la réputation de M. B... et de la société Phovéa.

Il soutient également que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochés.

4. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fins de sursis à exécution :

5. La sanction d'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie infligée au requérant par la décision attaquée ayant été exécutée entre le 6 et le 12 novembre 2023, ces conclusions sont devenues sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le pourvoi n° 488626 de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 488627 de M. B....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... B....

Copie en sera adressée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 488626
Date de la décision : 03/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2024, n° 488626
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488626.20240503
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