Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat de déclarer irrégulière la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen présentée pour la liste intitulée " La Ruche citoyenne ", conduite par Mme A... C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
- le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, rapporteure,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
1. Aux termes de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : " I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Elle est accompagnée de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats. / Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément : / 1° Le titre de la liste ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats ". Aux termes du premier alinéa de l'article 12 de la même loi : " Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 à 10, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours. / Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter ".
2. Aux termes de l'article 7 de la même loi : " Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ".
3. Il ressort de l'instruction que M. E... D..., inscrit en dixième position sur la liste " La Ruche citoyenne ", déposée au ministère de l'intérieur le 16 mai 2024 à 20h22, est également candidat sur la liste intitulée " La France libre ", déposée le même jour à 17h11. Si M. F..., en défense, demande que la candidature d'un autre candidat soit substituée à celle de M. D..., il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 7 juillet 1977 que la déclaration de candidature ne saurait, en tout état de cause, être complétée que devant le ministre de l'intérieur et non devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux.
4. Il résulte ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'en l'état où elle a été déposée, la déclaration de candidature de la liste intitulée " La Ruche citoyenne " ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen déposée le 16 mai 2024 pour la liste intitulée " La Ruche citoyenne " ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977.
Article 2 : Les conclusions de M. F... tendant à ce qu'une autre candidature soit substituée à celle de M. D... dans la liste " La Ruche citoyenne " sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... F....
Délibéré à l'issue de la séance du 20 mai 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : Mme Marie Carré