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18/07/2024 | FRANCE | N°491229

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 18 juillet 2024, 491229


Vu la procédure suivante :



La société Victoria-Faure Evènement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Anglet à lui verser une provision d'un montant de 30 000 euros au titre d'une facture impayée émise en exécution du contrat de cession des droits d'exploitation de l'évènement " Les sables Moovants " conclu le 9 février 2022. Par une ordonnance n° 2300323 du 8 septembre 2023, la juge des référés du tribunal adminis

tratif de Pau a rejeté cette demande.



Par une ordonnance n° 2...

Vu la procédure suivante :

La société Victoria-Faure Evènement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Anglet à lui verser une provision d'un montant de 30 000 euros au titre d'une facture impayée émise en exécution du contrat de cession des droits d'exploitation de l'évènement " Les sables Moovants " conclu le 9 février 2022. Par une ordonnance n° 2300323 du 8 septembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 23BX02469 du 11 janvier 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Victoria-Faure Evènement, annulé cette ordonnance et condamné la commune d'Anglet à verser à cette société une provision d'un montant de 30 000 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 12 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Anglet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter l'appel de la société Victoria-Faure Evènement ;

3°) de mettre à la charge de la société Victoria-Faure Evènement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la commune d'Anglet et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Victoria-Faure Evènement ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que la commune d'Anglet a conclu le 9 février 2022 avec la société Victoria-Faure Evènement un contrat portant sur l'organisation d'un concert du groupe Ofenbach prévu le 2 septembre 2022 dans le cadre du festival " Les Sables Moovants ", pour un montant de 60 000 euros toutes taxes comprises (TTC). En exécution de ce contrat, la société victoria-Faure Evènement a émis le même jour une facture d'acompte d'un montant de 30 000 euros TTC. La commune d'Anglet n'a pas réglé cet acompte et, par courrier recommandé du 19 juillet 2022, a informé la société de la résiliation du contrat. Par courriers des 12 juillet et 21 décembre 2022, la société a présenté une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée par la commune. La société a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Anglet à lui verser une provision d'un montant de 30 000 euros au titre de la facture impayée. Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande. Par une ordonnance du 11 janvier 2024, contre laquelle la commune d'Anglet se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Victoria-Faure Evènement, annulé cette ordonnance et condamné la commune d'Anglet à verser à cette société une provision d'un montant de 30 000 euros.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

3. Aux termes de l'article R. 2122-3 du code de la commande publique : " L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes : 1° Le marché a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique ; / (...) 3° L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle. / Le recours à un opérateur déterminé dans les cas mentionnés aux 2° et 3° n'est justifié que lorsqu'il n'existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché ".

4. Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que la commune d'Anglet avait pu régulièrement conclure un contrat sans publicité ni mise en concurrence préalable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 2122-3 du code de la commande publique, avec la société Victoria-Faure Evènement en vue de l'organisation d'un concert du groupe Ofenbach, dès lors que celle-ci avait, deux jours avant la signature dudit contrat, conclu avec la société de production Allo Floride un contrat par lequel cette dernière lui aurait cédé à titre temporaire l'exclusivité des droits de représentation du groupe. En tranchant ainsi une question de droit qui soulève une difficulté sérieuse d'interprétation de ces dispositions, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative qui ne permettent au juge des référés d'accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la commune d'Anglet est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'obligation dont la société Victoria-Faure Evènement se prévaut ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune d'Anglet, la société Victoria-Faure Evènement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de provision.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Victoria-Faure Evènement une somme de 4 500 euros à verser à la commune d'Anglet, pour les instances d'appel et de cassation, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Anglet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 11 janvier 2024 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La requête présentée par la société Victoria-Faure Evènement devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La société Victoria-Faure Evènement versera à la commune d'Anglet une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la société Victoria-Faure Evènement sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Anglet et à la société Victoria-Faure Evènement.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 491229
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2024, n° 491229
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491229.20240718
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