La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2024 | FRANCE | N°474667

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23 juillet 2024, 474667


Vu la procédure suivante :



La société par actions simplifiée (SAS) Howmet Holding France, anciennement dénommée Arconic Holding France, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des retenues à la source mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1907640 du 15 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21PA03334 du 31 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Howmet Holding France contre ce jugem

ent.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Howmet Holding France, anciennement dénommée Arconic Holding France, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des retenues à la source mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1907640 du 15 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA03334 du 31 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Howmet Holding France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Howmet Holding France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Howmet Holding France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que, à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Alcoa Holding France, devenue Arconic Holding France (AHF), l'administration a remis en cause, sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts, la déduction d'honoraires (" management fees ") que cette société a versés, au cours des années 2010 et 2011, à la société mère du groupe auquel elle appartient, la société américaine Alcoa Inc, et l'a soumise, en conséquence, à raison de ces mêmes sommes, à la retenue à la source prévue par le 2° de l'article 119 bis du code général des impôts. La société Arconic Holding France, devenue Howmet Holding France, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mars 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 novembre 2020 rejetant sa demande de décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 57 du code général des impôts : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance (...) d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achats ou de vente soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (...) ". Ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.

3. Pour juger que l'administration était fondée à réintégrer les charges en litige au résultat de la société AHF, la cour s'est fondée sur ce qu'il n'était établi ni que les prestations que ces sommes avaient pour objet de rémunérer avaient été réalisées par la société américaine Alcoa Inc., ni qu'elles avaient été facturées à cette dernière par les sociétés étrangères les ayant réalisées.

4. Dès lors que la cour ne s'est, ce faisant, pas fondée sur ce que le transfert de bénéfices en cause procédait de la prise en charge de prestations au bénéfice d'autres sociétés du groupe établies en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que le constat d'un avantage consenti à une société française ne pouvait donner lieu à la réintégration des charges correspondantes sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts. La cour ne s'étant pas davantage fondée sur la circonstance que la société n'établissait pas la réalité des prestations en litige, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait, ce faisant, inversé la charge de la preuve ou dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Howmet Holding France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Howmet Holding France est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Howmet Holding France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 23 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Marie Prévot

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 474667
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2024, n° 474667
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Prévot
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474667.20240723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award