Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions des 8 juillet et 16 décembre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a réclamé le remboursement d'un indu de prime d'activité, d'une part, pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 pour un montant de 1 715,25 euros et, d'autre part, pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 pour un montant de 2 024,40 euros, et de condamner la caisse d'allocations familiales de la Savoie à lui rembourser les sommes prélevées au titre de ces indus. Par une ordonnance n° 2204900 du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a demandé l'annulation des décisions des 8 juillet et 16 décembre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a réclamé le remboursement d'un indu de prime d'activité, d'une part, pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 pour un montant de 1 715,25 euros et, d'autre part, pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 pour un montant de 2 024,40 euros, et de condamner la caisse d'allocations familiales de la Savoie à lui rembourser les sommes prélevées au titre de ces indus. Par une ordonnance du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, au motif qu'en dépit d'une demande de régularisation, la requérante n'avait pas produit une copie lisible de la décision attaquée.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a demandé l'annulation des décisions des 8 juillet et 16 décembre 2021 en précisant la date, l'auteur, le montant réclamé et la période concernée pour chacune des décisions dont elle a produit une copie. D'une part, la copie de la décision du 8 juillet 2021 permettait, en dépit de sa mauvaise lisibilité, de confirmer les informations fournies dans cette demande. D'autre part, la copie de la décision du 16 décembre 2021 était lisible sans difficulté. Par suite, en estimant, pour rejeter la demande de Mme A... comme irrecevable, qu'elle n'avait pas produit de copie lisible de la décision attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. Mme A... est ainsi fondée à demander l'annulation de l'ordonnance contestée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A... tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Savoie, qui n'a pas la qualité de partie au sens de ces dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 4 avril 2023 du président du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson