Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Par une décision du 15 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée de six mois.
Par une décision du 29 mars 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur appels de M. B... et du conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins a, d'une part, déclaré irrecevable la requête du conseil départemental de la Charente Maritime, d'autre part, rejeté la requête de M. B..., et dit que la sanction prononcée à son encontre par la chambre disciplinaire de première instance serait exécutée à compter du 1er septembre 2026.
1° Sous le n° 494524, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 mai, 28 juin et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 495544, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juin et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 29 mars 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée :
- de méconnaissance du principe non bis in idem et du principe de nécessité des délits et des peines ;
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a pris un risque, exposant ses patients, au regard de son obligation de couverture par une assurance professionnelle ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient un manquement aux obligations découlant de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne précise pas les circonstances exactes par lesquelles il aurait manqué auxdites obligations.
Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. B... contre la décision du 29 mars 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente, d'une part, à l'appui son pourvoi enregistré sous le numéro 494524, lesquelles sont au surplus irrecevables, d'autre part, à l'appui de sa requête enregistrée sous le numéro 495544, aux fins de sursis à exécution de cette décision, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B... à l'encontre, d'une part, du conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, d'autre part, du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'y a pas la qualité de partie.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions, présentées par M. B... sous le n° 494524 et sous le n° 495544, aux fins de sursis à exécution de la décision du 29 mars 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune