La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2024 | FRANCE | N°492718

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 25 juillet 2024, 492718


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 16 octobre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en tant qu'elle a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2400516 du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décisio

n et de la décision refusant de prendre en compte un stage de sensibilisation ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 16 octobre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en tant qu'elle a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2400516 du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision et de la décision refusant de prendre en compte un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le calcul du capital de points de l'intéressé.

Par un pourvoi, enregistré le 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. (...) ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci./ II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire./ III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que, par une décision référencée " 48 SI " du 16 octobre 2023, notifiée le 8 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a porté à la connaissance de M. A... le retrait d'un point du capital de points de son permis de conduire et constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul. M. A... a saisi le tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'une demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle constatait la perte de validité de son permis et, d'autre part, d'une requête tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension dans la même mesure de l'exécution de cette décision. Par une ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif a, d'une part, suspendu l'exécution d'une décision du ministre refusant de tenir compte, dans le capital de points de l'intéressé, des points obtenus par le suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 24 et 25 octobre 2023 et, d'autre part de la décision référencée " 48 SI " en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de M. A....

3. Il ressort des termes du mémoire en défense produit devant le tribunal administratif par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que celui-ci soutenait que la demande de suspension devait être rejetée par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la demande tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI ". En omettant de se prononcer sur cette argumentation, le juge des référés a entaché son ordonnance d'irrégularité. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il ressort des mentions du relevé d'informations intégral relatif au permis de conduire de M. A... produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer devant le Conseil d'Etat, d'une part que, sur le fondement de l'attestation selon laquelle M. A... a suivi les 24 et 25 octobre 2023 un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le préfet du Var a reconstitué quatre points au capital de points du permis de conduire de M. A..., avec effet au 26 octobre 2023, et, d'autre part, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a enregistré le 11 décembre 2023 l'ajout de ces quatre points dans le système national du permis de conduire. Par ces mentions, le ministre doit être regardé comme ayant retiré sa décision référencée " 48 SI " du 16 octobre 2023 en tant qu'elle constatait la perte de validité du permis de conduire de M. A.... Ce retrait étant intervenu avant l'introduction, le 13 février 2024, de la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI ", cette demande, ainsi privée d'objet avant même son introduction, paraît, en l'état de l'instruction, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte au cours de l'instance. Par suite, la demande de suspension de l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 5 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 25 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 492718
Date de la décision : 25/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2024, n° 492718
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP LEDUC, VIGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492718.20240725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award