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27/08/2024 | FRANCE | N°470759

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 27 août 2024, 470759


Vu la procédure suivante :



Par une décision du 25 septembre 2019, la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille a, sur la plainte de cet établissement, infligé à M. B... A... la sanction de l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.



Par une décision du 24 mai 2022, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, sur appel de M. A..., a annulé cette décision et lui a infligé la sanction de l'exclusi

on de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans.
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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 25 septembre 2019, la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille a, sur la plainte de cet établissement, infligé à M. B... A... la sanction de l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.

Par une décision du 24 mai 2022, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, sur appel de M. A..., a annulé cette décision et lui a infligé la sanction de l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Lille le versement à son conseil, Me Thomas Haas, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de M. A... et à Me Occhipinti, avocat de l'université de Lille ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 25 septembre 2019, la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille a infligé à M. A..., étudiant en deuxième année de licence d'italien, la sanction de l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. Par une décision du 24 mai 2022, contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A..., annulé la décision du 25 septembre 2019 et lui a infligé la sanction de l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans. Par un pourvoi incident, l'université de Lille conclut, pour sa part, à l'annulation de la même décision en tant qu'elle a infligé à M. A... une sanction plus clémente que celle prononcée par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille.

Sur le pourvoi principal :

2. Aux termes de l'article R. 232-37 du code de l'éducation, qui fixe la procédure applicable devant le CNESER statuant en formation disciplinaire, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement (...) / Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article ". Il résulte de ces dispositions que tout élément produit par une partie au soutien de son argumentation doit, s'il présente un caractère substantiel, être pris en compte par la commission d'instruction avant la remise de son rapport, à peine d'irrégularité de la décision rendue par le CNESER statuant en matière disciplinaire. Si un tel élément est produit pour la première fois après le dépôt du rapport de la commission d'instruction, il présente alors un caractère nouveau au sens des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l'article R. 232-37 du code de l'éducation, qui fait obligation au président de la formation de jugement de rouvrir l'instruction afin que le rapport de la commission d'instruction puisse en tenir compte. Il en va ainsi alors même que cet élément nouveau serait, par ailleurs, soumis au débat contradictoire dans des conditions permettant à la partie adverse d'y répondre utilement.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au CNESER, statuant en matière disciplinaire, que M. A... a produit le 18 mai 2022, soit postérieurement au dépôt, le 12 avril 2022, du rapport de la commission d'instruction, un nouveau mémoire discutant de manière substantielle les faits qui lui étaient reprochés. Ce mémoire comprenait ainsi des éléments nouveaux au sens des dispositions précitées de l'article R. 232-37 du code de l'éducation. Il appartenait dès lors au président du CNESER, comme le prévoient ces mêmes dispositions, d'ordonner la réouverture de l'instruction de façon à ce que la commission d'instruction puisse en tenir compte. Faute d'y avoir procédé, la décision attaquée est, dès lors, entachée d'irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

Sur le pourvoi incident :

4. L'annulation, sur le pourvoi principal, de la décision du 24 mai 2022 du CNESER, statuant en matière disciplinaire, prive d'objet le pourvoi incident de l'université de Lille. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 24 mai 2022 du CNESER, statuant en matière disciplinaire, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au CNESER, statuant en matière disciplinaire.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de l'université de Lille.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'université de Lille.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juillet 2024 où siégeaient : Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 27 août 2024.

La présidente :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme Anna Bahnini


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 470759
Date de la décision : 27/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2024, n° 470759
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : HAAS ; OCCHIPINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:470759.20240827
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