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27/08/2024 | FRANCE | N°475455

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 27 août 2024, 475455


Vu la procédure suivante :



Mme D... C... a porté plainte contre M. B... A..., chirurgien-dentiste, devant le conseil départemental de Seine-et-Marne de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes sans s'y associer. Par une décision du 9 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'avertissement.



Par une ordonnance du 25 avril 2023, le président de la chambre d

isciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé...

Vu la procédure suivante :

Mme D... C... a porté plainte contre M. B... A..., chirurgien-dentiste, devant le conseil départemental de Seine-et-Marne de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes sans s'y associer. Par une décision du 9 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'avertissement.

Par une ordonnance du 25 avril 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par Mme C... contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 août et 4 décembre 2023 et le 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Hannotin Avocats, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme C..., et à la SCP Richard, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes que Mme D... C... a porté plainte contre M. B... A..., chirurgien-dentiste. Par une décision du 9 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes a infligé à M. A... la sanction de l'avertissement. Par une ordonnance du 25 avril 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par Mme C... contre cette décision.

2. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.

3. En l'espèce, aux termes de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, applicable aux requêtes d'appel formées devant les chambres disciplinaires nationales des ordres des professions médicales, notamment celle de l'ordre des chirurgiens-dentistes : " Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. / Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa précédent, conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile. / Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte application du délai de deux mois. (...) ". Aux termes de l'article R. 4126-45 du même code : " L'appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale. / (...) ". Aux termes de l'article 643 du code de procédure civile : " Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais (...) d'appel (...) sont augmentés de : (...) / 2. Deux mois pour [les personnes] qui demeurent à l'étranger ". Il n'en va ainsi que pour autant que la personne demeurait à l'étranger à la date de la notification de la décision contre laquelle elle forme appel.

4. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes que la décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes a été notifiée à Mme C..., qui demeurait alors au Royaume-Uni, le 21 février 2023, le courrier procédant à cette notification comportant les mentions prévues à l'article R. 4126-44 du code de la santé publique cité au point précédent. Si l'appel formé par Mme C... contre cette décision, qui a été adressé par voie postale, n'a été enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes que le 30 mars 2023, il a été expédié le 20 mars 2023, soit avant l'expiration du délai d'appel de 30 jours imparti par les dispositions citées au point 3. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir qu'en prenant en compte la date de l'enregistrement de sa requête d'appel pour apprécier son éventuelle tardiveté, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit être annulée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 25 avril 2023 du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... C... et à M. B... A....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juillet 2024 où siégeaient : Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat et Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 27 août 2024.

La présidente :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme Anna Bahnini


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 475455
Date de la décision : 27/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2024, n° 475455
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SAS HANNOTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475455.20240827
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