La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2024 | FRANCE | N°471175

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 09 septembre 2024, 471175


Vu la procédure suivante :



Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2200555 du 22 juillet 2022, l

e tribunal a rejeté sa demande.



Par une ordonnance n° 22VE021...

Vu la procédure suivante :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2200555 du 22 juillet 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22VE02138 du 26 septembre 2022, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé contre ce jugement par Mme B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2023, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP Thouin-Palat Boucart, son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 25 septembre 2019 munie d'un visa Schengen valable du 10 septembre au 10 décembre 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " le 7 juin 2021. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance n° 22VE02138 du 26 septembre 2022 par lequel le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 2200555 du 22 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021.

2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) ".

3. En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l'absence de celui-ci puis mis en instance au bureau de poste, y est retiré par le destinataire avant l'expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé à l'expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de ce retrait.

4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter comme tardive la requête de Mme B... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 juillet 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet Val-d'Oise du 21 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondé sur la circonstance que Mme B... n'a présenté sa requête d'appel que le 29 août 2022, après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, alors qu'elle ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Versailles que si le pli contenant le jugement a effectivement été présenté le 23 juillet 2022 au domicile de Mme B... alors qu'elle était absente, cette dernière l'a retiré le 1er août 2022 au bureau de poste où il avait été mis en instance, ainsi qu'en atteste le suivi d'envoi édité depuis le site internet du prestataire postal soumis à la cour à l'occasion de l'introduction de la requête d'appel. Par suite, en jugeant que le délai d'appel avait commencé à courir à compter du 23 juillet 2023, date de présentation du pli, et non à compter du 1er août 2023, date de son retrait effectif, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. Mme B... est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

5. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouin-Palat Boucart renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 septembre 2022 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Thouin-Palat Boucart, avocat de Mme B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 juillet 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 9 septembre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 471175
Date de la décision : 09/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 2024, n° 471175
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP BOUCARD-MAMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471175.20240909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award