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09/09/2024 | FRANCE | N°476944

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 09 septembre 2024, 476944


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août 2023 et 20 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française du bâtiment demande au Conseil d'Etat :



1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 2 juin 2023 du directeur général de la prévention des risques du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires relatif aux producteurs concernés par l'obligation de responsabilité élargie du

producteur de produits et matériaux de construction du bâtiment ;



2°) à titr...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août 2023 et 20 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française du bâtiment demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 2 juin 2023 du directeur général de la prévention des risques du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires relatif aux producteurs concernés par l'obligation de responsabilité élargie du producteur de produits et matériaux de construction du bâtiment ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la disposition contenue dans le courrier du 2 juin 2023 prévoyant l'application de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux personnes qui fabriquent et installent elles-mêmes ces produits ou matériaux dans le bâtiment ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 juillet 2024, présentée par la Fédération française du bâtiment ;

Considérant ce qui suit :

1. La Fédération française du bâtiment demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle estime contenue dans le courrier du 2 juin 2023 du directeur général de la prévention des risques du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires relatif à l'obligation de responsabilité élargie du producteur de produits et matériaux de construction du bâtiment.

2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.

3. Le courrier litigieux, par lequel le directeur général de la prévention des risques a répondu à un courrier de la fédération requérante en lui faisant part de l'interprétation, par l'administration, de la réglementation relative à l'obligation de responsabilité élargie du producteur de produits et matériaux de construction du bâtiment ne révèle par lui-même aucune décision. Dès lors qu'il se borne à répondre à une demande d'information présentée par la fédération requérante, il ne saurait être regardé comme un document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation de la requérante ou de ses adhérents, notamment les fabricants de produits façonnés directement pour les besoins d'une construction.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la Fédération française du bâtiment sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête ne peut, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération française du bâtiment est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française du bâtiment et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 juillet 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 9 septembre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 476944
Date de la décision : 09/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 2024, n° 476944
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:476944.20240909
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