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09/09/2024 | FRANCE | N°487933

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 09 septembre 2024, 487933


Vu la procédure suivante :



L'association Vent de Gâtine, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. B... A..., Mme E... D... et M. F... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Lavausseau Energie une autorisation unique d'installer et d'exploiter cinq éoliennes ainsi qu'un poste de livraison sur le territoire des communes de Lavausseau et Benassay (Vienne).



Par un jugement n° 18

02487 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.



...

Vu la procédure suivante :

L'association Vent de Gâtine, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. B... A..., Mme E... D... et M. F... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Lavausseau Energie une autorisation unique d'installer et d'exploiter cinq éoliennes ainsi qu'un poste de livraison sur le territoire des communes de Lavausseau et Benassay (Vienne).

Par un jugement n° 1802487 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20BX03183 du 4 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'association Vent de Gâtine et autres, d'une part, réformé ce jugement en tant qu'il statue sur l'article 2 de l'arrêté attaqué définissant le montant des garanties financières à constituer par la société Lavausseau Energie et modifié cet article, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de l'appel.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre et 1er décembre 2023 et le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vent de Gâtine et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus des conclusions de leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Lavausseau Energie la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association Vent de Gâtine et autres, et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Lavausseau Energie ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 juin 2018, la préfète de la Vienne a délivré à la société Lavausseau Energies une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation de cinq éoliennes d'une hauteur de 180 mètres sur le territoire des communes de Benassay et de Lavausseau, dans le département de la Vienne. Par un jugement du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l'association Vent de Gâtine et autres tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 4 juillet 2023 contre lequel l'association Vent de Gâtine et autres se pourvoient en cassation en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur appel, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, réformé ce jugement en tant qu'il statue sur l'article 2 de l'arrêté attaqué définissant le montant des garanties financières à constituer par la société Lavausseau Energie et modifié cet article, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de l'appel.

2. En premier lieu, en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'irrégularité de deux des quatorze avis émis par les conseils municipaux consultés, faute d'avoir envoyé à leurs membres une note explicative lors de leur convocation, ait eu, en l'espèce, une influence sur le contenu de la décision litigieuse, prise après enquête publique et consultation régulière des douze autres conseils municipaux concernés, ni que les intéressés aient été privés d'une garantie, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

3. En deuxième lieu, d'une part, le 4° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dispose que le dossier d'enquête publique " comprend au moins : (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, plan, ou programme ", d'autre part, en vertu des dispositions de l'article 14 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, alors applicable, l'enquête publique préalable à une autorisation unique est régie par les seules dispositions du code de l'environnement relatives à l'autorisation d'exploiter.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant qu'il ne résultait d'aucune disposition législative ou réglementaire que les accords préalables du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense requis, en vertu des dispositions combinées des articles R. 423-51, R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile, pour la délivrance de permis de construire relatifs à des parcs éoliens dont la hauteur des installations dépasse 50 m, doivent figurer au dossier d'enquête publique à peine d'irrégularité de la procédure, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 553-5 du code de l'environnement, alors applicable : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée ".

6. En jugeant que le conseil municipal de la commune de Lavausseau, qui avait arrêté un projet de plan local d'urbanisme le 18 juillet 2016, était réputé avoir pris une délibération favorable au projet au sens de cet article L. 553-5 en émettant un avis positif, le 5 décembre 2016, dans le cadre de la procédure d'enquête publique dès lors qu'il ne résulte pas de ces dispositions que celui-ci aurait dû se prononcer par une délibération spéciale, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

7. En quatrième lieu, en estimant, par une appréciation souveraine, que les modifications apportées au projet après l'avis émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites le 26 janvier 2018 au titre de l'article R. 553-9, alors en vigueur, du code de l'environnement n'imposaient pas une nouvelle consultation de celle-ci à peine d'irrégularité au motif qu'il résultait de son compte-rendu que ces modifications, relatives au bridage des éoliennes et aux mesures de suivi, avaient déjà été débattues et ne soulevaient pas de questions nouvelles par rapport au projet d'arrêté initial, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement sont, pour son application, des plans et programmes " des plans et programmes, (...): / - élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d'une procédure législative, et /- exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives (...) ". L'article 3 de cette directive prévoit qu'une évaluation environnementale, qui doit, selon l'article 4, être effectuée " pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ", est nécessaire " 2. pour tous les plans et programmes: / a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir; ou / b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. (...) / 4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, les Etats membres déterminent s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ". Ces dispositions ont été transposées en droit interne par les dispositions du III de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, aux termes desquelles : " - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l'autorité environnementale (...) / 2° Les plans et programmes, autres que ceux mentionnés au II, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (...) ".

9. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 27 octobre 2016, D'Oultremont e.a. (C 290/15), du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C 671/16), du 12 juin 2019, Terre Wallonne (C-321/18) et du 25 juin 2020 A. e.a (Éoliennes à Aalter et à Nevele) (C-24/19), la notion de " plans et programmes " soumis à évaluation environnementale en application du paragraphe 2 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets, mentionnés par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Sont également soumis à évaluation environnementale les plans et programmes mentionnés au paragraphe 4 de l'article 3, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre d'autres projets pourra être autorisée à l'avenir, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

10. En jugeant, d'une part, que ni l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, ni le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ne définissent un " cadre " au sens et pour l'application de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, lequel implique l'établissement d'un ensemble significatif de critères et de modalités précis au respect desquels serait subordonnée l'autorisation de la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets, notamment en ce qui concerne leur localisation, leur nature, leur taille et leurs conditions de fonctionnement, d'autre part, que cette même ordonnance ne rentre pas, en tout état de cause, dans le champ des " plans et programmes " visés par la directive dès lors que celle-ci ne peut être regardée comme étant exigée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la cour n'a commis aucune erreur de droit.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Aux termes du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, applicable à la date de l'arrêté litigieux : " La demande prévue à l'article R. 512-2 (...) mentionne : / (...) les capacités techniques et financières de l'exploitant ".

12. Si, en application du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les autorisations uniques délivrées au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance. Par ailleurs, lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

13. Il résulte de ce qui précède que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que la société pétitionnaire avait, postérieurement au dépôt de son dossier de demande, produit des éléments permettant d'établir qu'elle justifiait de capacités techniques et financières suffisantes, que le moyen tiré de la méconnaissance par l'autorité administrative de son obligation de prendre en compte les capacités techniques et financières mises en œuvre par le pétitionnaire pour conduire son projet, pris dans ses deux branches tirées du vice de procédure et de la méconnaissance de la règle de fond, devait être écarté dès lors que le contenu initial de la demande d'autorisation avait été corroboré par ces éléments supplémentaires sans que le public ait, par suite, reçu une information erronée ou que le sens de la décision contestée ait pu être influencé par l'incomplétude du dossier de demande sur ce point.

14. En septième lieu, aux termes de cet article R. 553-6 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / a) Le démantèlement des installations de production ; / b) L'excavation d'une partie des fondations ; / c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état ".

15. En jugeant, pour écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, que le dernier alinéa de cet article R. 553-6 du code de l'environnement renvoyant à un arrêté ministériel pour la fixation des conditions techniques de remise en état donne compétence au ministre de l'environnement pour déterminer les conditions techniques des démantèlements de câbles dès lors que ceux-ci sont au nombre des opérations de remise en état, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.

16. En huitième lieu, en jugeant, pour écarter cette même exception d'illégalité, que l'article R. 515-106 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable reprenant celle de l'ancien article R. 553-6 précité, n'impose pas, en cas d'opération de démantèlement et de remise en état, la suppression de l'ensemble du réseau électrique et en en déduisant que les dispositions de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 ne sont pas illégales au motif qu'elles ne prévoient le démantèlement des câbles que dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

17. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".

18. D'une part, en estimant que, nonobstant l'existence de covisibilités limitées avec trois monuments sur les cinquante situés dans l'aire d'étude éloignée du projet, le projet ne portait pas une atteinte significative aux monuments historiques, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs.

19. D'autre part, la circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.

20. En se fondant, pour écarter l'existence d'un effet de saturation visuelle susceptible de faire regarder le projet litigieux comme présentant des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage, sur les motifs tirés, d'une part, de ce que les covisibilités étaient limitées par la prégnance des haies bocagères et l'amplitude de relief ondulé du plateau ainsi que la distance séparant le projet litigieux des parcs éoliens les plus proches, d'autre part, de ce qu'elles concernaient essentiellement le parc éolien des Champs Chagnots, distant de quatre kilomètres, et, enfin, de ce que les requérants se bornaient à se prévaloir des éléments contenus dans l'étude d'impact des parcs éolien de la Plaine des Moulins Energie, et Berceronne, la cour n'a, alors même que les requérants invoquaient l'existence d'un effet d'encerclement pour les habitants de la commune de Jazeneuil du fait d'une réduction de l'angle de respiration à 90°, pas méconnu son office ni entaché son arrêt d'une erreur de droit ou d'une dénaturation des pièces du dossier.

21. Enfin, en se fondant, pour apprécier la nécessité d'une dérogation " espèces protégées " au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, sur des circonstances de fait déjà mentionnées aux points 61 et 62 de son arrêt relatifs aux atteintes à l'avifaune et aux chiroptères au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement auxquels elle a renvoyé, la cour, qui n'a pas, ce faisant, pris en compte dans le cadre de son contrôle exercé au titre de l'article L. 411-2 les mesures de compensation évoquées dans ces points, n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit. La cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en s'abstenant de se prononcer sur l'effectivité des mesures d'évitement et de réduction dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis que ce point aurait été discuté par les parties.

22. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Vent de Gâtine et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur appel.

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que des sommes soient mises à ce titre à la charge de l'Etat et de la société Lavausseau Energie qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Vent de Gâtine et autres la somme de 3 500 euros à verser à la société Lavausseau Energie au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association Vent de Gâtine et autres est rejeté.

Article 2 : L'association Vent de Gâtine et autres verseront à la société Lavausseau Energie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Vent de Gâtine, représentante unique des requérants, à la société Lavausseau Energie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 juillet 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 9 septembre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 487933
Date de la décision : 09/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 2024, n° 487933
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : CABINET MUNIER-APAIRE ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:487933.20240909
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