Vu la procédure suivante :
L'association Janaillat Saint-Dizier-Masbaraud Vent de Business, M. et Mme J... et N... B..., Mme C... B..., M. A... M..., Mme E... F... et M. G... H..., M. D... I... et M. L... K... ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2019 par lequel la préfète de la Creuse a délivré à la société Energie Janaillat une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien constitué de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Janaillat et Saint-Dizier-Masbaraud (Creuse). Par un arrêt n° 20BX01731 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 juin et 8 août 2023 et les 15 mars et 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Janaillat Saint-Dizier-Masbaraud Vent de Business et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Energie Janaillat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Janaillat Saint-Dizier-Masbaraud Vent de Business et autres, et à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat la société Energie Janaillat ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2024, présentée par l'association Janaillat Saint-Dizier-Masbaraud Vent de Business et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 31 décembre 2019, la préfète de la Creuse a délivré à la société Energie Janaillat une autorisation unique en vue de l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Janaillat et de Saint-Dizier-Leyrenne, devenue Saint-Dizier-Masbaraud (Creuse). L'association Janaillat Saint Dizier-Masbaraud Vent de Business et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 6 avril 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
3. Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
4. S'il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour que la société Energie Janaillat a, le 4 avril 2022, soit antérieurement à la clôture de l'instruction, produit un nouveau mémoire en défense qui n'a pas été communiqué à l'association Janaillat Saint-Dizier-Masbaraud Vent de Business et autres, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le principe du caractère contradictoire de la procédure s'en serait trouvé méconnu, dès lors que la cour ne s'est pas fondée sur les éléments contenus dans ce mémoire. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que la cour a statué à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. En deuxième lieu, l'article R. 122-5 du code de l'environnement prévoit que le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles peuvent avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou seraient de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
7. En estimant, s'agissant du volet biodiversité de l'étude d'impact, que l'étude additionnelle réalisée par le bureau d'études Envol environnement en juillet 2013, à la suite de l'évolution du périmètre de l'aire d'étude, était suffisante, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, dès lors que la méthodologie suivie par cette étude détaillée dans le volet relatif au milieu naturel, à la faune et à la flore ne permettait pas de remettre en cause ses conclusions. De même, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que, s'agissant de l'avifaune migratoire, la cour a jugé que la méthodologie d'observation des vols migratoires prenait en considération les hauteurs de vol, dès lors notamment que l'étude avifaunistique figurant dans l'étude écologique mentionnait des hauteurs de vol supérieures à 30 mètres.
8. En troisième lieu, aux termes du III de l'article R. 512-15 du code de l'environnement : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. (...) / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. "
9. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique, que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
10. Pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance des mesures de publicité de l'enquête publique conduite du 20 mai au 24 juin 2019, la cour a relevé qu'en dépit de certaines lacunes dans les attestations par lesquelles les maires des communes concernées par le projet ont certifié qu'il avait été régulièrement procédé à l'affichage, il résultait de l'instruction que l'avis avait été affiché durant toute la durée de l'enquête publique. Alors, d'une part, que l'association Janaillat Saint-Dizier-Masbaraud Vent de Business et autres n'établissaient pas devant les juges du fond que les attestations délivrées par les maires ne correspondaient pas à la réalité matérielle des faits, que, d'autre part, il résultait de l'instruction que des avis d'ouverture avaient été publiés le 3 mai 2019, soit au moins quinze jours avant le début de l'enquête, et les 21 et 23 mai 2019, soit au cours des huit premiers jours de l'enquête, dans deux journaux habilités à publier des annonces légales, et, enfin, que les associations requérantes ne soutenaient pas qu'elles-mêmes ou d'autres personnes intéressées auraient été empêchées, faute de publicité suffisante, de produire leurs observations à l'enquête, c'est sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier que la cour, par un arrêt suffisamment motivé, a jugé que la publicité donnée à l'ouverture de l'enquête était, au regard de ces circonstances, suffisante.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. ".
12. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d'autorisation unique ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
13. Pour juger que le projet ne portait atteinte ni au paysage ni au patrimoine bâti, la cour a relevé que si le patrimoine de la zone d'étude est principalement composé d'églises et de châteaux, les aires d'études intermédiaires et rapprochées ne comportent aucun monument protégé, puis elle a analysé l'impact du projet sur le site des ruines du château de Montaigut-le-Blanc. En procédant de la sorte, la cour n'a entaché son appréciation ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des pièces du dossier.
14. En cinquième lieu, pour juger que le projet, eu égard notamment aux mesures prévues par le pétitionnaire et aux prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral contesté, ne méconnaît pas les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement cité au point 11, la cour a tout d'abord estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'écran végétal, les caractéristiques de l'implantation du projet et son insertion paysagère étaient suffisants pour prévenir les principaux inconvénients sur les paysages. De même, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a jugé que l'atteinte du projet à la commodité du voisinage n'était pas caractérisée, en relevant que le nombre, la proximité ou l'implantation des éoliennes n'étaient pas susceptibles d'entraîner un effet d'écrasement ou d'encerclement portant une atteinte anormale aux conditions de vie des riverains des villages de Janaillat et Saint-Dizier et des hameaux proches de la zone d'implantation.
15. En dernier lieu, l'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques, l'interdiction de " 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : " 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) ".
16. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
17. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
18. Pour juger que le projet litigieux ne présente pas un risque suffisamment caractérisé de destruction d'individus ou d'habitats sensibles s'agissant de l'avifaune et des chiroptères, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sans dénaturer les pièces du dossier, pris en compte les mesures d'évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire, pour en déduire, sans erreur de droit, compte tenu de la localisation et de la configuration du parc et du plan de bridage permettant de suspendre le fonctionnement des éoliennes durant les périodes où l'activité des espèces protégées est la plus dense, que le projet ne nécessitait pas de dérogation " espèces protégées ".
19. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Janaillat Saint-Dizier-Masbaraud Vent de Business et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la société Energie Janaillat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Energie Janaillat au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l'association Janaillat Saint-Dizier-Masbaraud Vent de Business et autres est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Energie Janaillat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Janaillat Saint-Dizier-Masbaraud Vent de Business, représentante unique pour l'ensemble des requérants, à la société Energie Janaillat et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo