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22/10/2024 | FRANCE | N°491399

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 octobre 2024, 491399


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie B... C... et M. A... B... demandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° ADM/07587-1/CN du 11 décembre 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le conseil régional de l'ordre des

pharmaciens de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse les a radiés du tableau de la section A d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie B... C... et M. A... B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° ADM/07587-1/CN du 11 décembre 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse les a radiés du tableau de la section A de l'ordre des pharmaciens ;

2°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Pharmacie B... C... et M. B... soutiennent que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer leur radiation du tableau par voie de conséquence du constat, par la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse, de la caducité de leurs licences d'exploitation d'officine, alors que l'arrêté n° 2023-191 du 24 avril 2023 constatant la caducité de la licence de transfert qui leur avait été accordée par un arrêté du 11 février 2021 était illégal car reposant sur des faits matériellement inexacts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Pharmacie B... C... et de M. B... et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2021-114 du 11 février 2021, la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) de Corse a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la société Pharmacie B... C... et M. B... à une adresse située " résidence Parc Floral, Casatorra " à C... (Haute-Corse) vers une adresse située " lieu-dit Arbucetta, RN 198, Casatorra ", dans la même commune, et leur a délivré à cet effet une licence de transfert n° 759. Par deux arrêtés du 24 avril 2023, la directrice générale de l'ARS de Corse a constaté, d'une part, la caducité de la licence ainsi délivrée au motif qu'il n'y avait pas eu de début d'exploitation à l'emplacement de transfert autorisé par cette licence et, d'autre part, la caducité de la licence initiale n° 749 du fait de la cessation définitive d'activité dans les anciens locaux. Par une décision du 6 juillet 2023, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse a radié la société Pharmacie B... C... et M. B... du tableau de la section A de l'ordre des pharmaciens au motif qu'ils n'étaient plus titulaires d'une licence d'exploitation d'officine. Enfin, par une décision du 11 décembre 2023, dont la société Pharmacie B... C... et M. B... demandent l'annulation, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur recours contre cette décision de radiation.

2. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 5124-18 du code de la santé publique, qui subordonne la création ou le transfert d'une officine de pharmacie à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé, et des articles L. 4222-1 et L. 4222-2 du même code qui confient au conseil régional de l'ordre le soin de tenir à jour un tableau où sont inscrits les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte, que le conseil régional de l'ordre et, sur recours hiérarchique, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, sont tenus de procéder à la radiation du tableau de l'ordre, en tant que pharmacien d'officine, d'un pharmacien qui n'est plus détenteur d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

3. Les requérants invoquent toutefois, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse a constaté la caducité de la licence de transfert qui leur avait été délivrée, qu'ils ont contesté, par ailleurs, devant le tribunal administratif par une demande actuellement pendante, en soutenant que son motif selon lequel il n'y avait pas eu de début d'exploitation à l'emplacement de transfert autorisé par cette licence repose sur des faits matériellement inexacts.

4. Il est constant que, postérieurement à l'autorisation de transfert de l'officine exploitée par la société Pharmacie B... C... et M. B..., leur bailleur n'a pas été mesure de livrer les locaux destinés à accueillir la nouvelle officine dans la configuration initialement prévue, de sorte que celle-ci a finalement ouvert, le 1er novembre 2021, dans des locaux qui, bien qu'étant situés à la même adresse et partiellement communs, étaient différents de ceux ayant fait l'objet de l'autorisation de transfert.

5. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision de la directrice générale de l'agence régionale de Corse, de la circonstance que le bail qui lui avait été transmis à l'appui de leur demande de licence de transfert, mentionnait qu'un des lots du bâtiment n'était pas encore édifié et supposait l'obtention d'un permis de construire modificatif.

6. En second lieu, si les requérants soutiennent avoir déposé le 5 août 2021 une déclaration de modification des conditions d'installation, en application de l'article R. 5125-11 du code de la santé publique, ils ne justifient pas, en tout état de cause, et alors que celle-ci est contestée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, la réception effective de cette déclaration par l'agence régionale de santé.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la directrice générale de l'agence régionale de la santé constatant la caducité de la licence de transfert qu'ils détenaient était illégale. Par suite, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens était tenu de rejeter le recours de la société Pharmacie B... C... et de M. B... contre la décision du 6 juillet 2023 du conseil régional de l'ordre les ayant radiés du tableau de la section A de l'ordre des pharmaciens, dès lors qu'ils n'étaient en possession d'aucune licence leur permettant d'exploiter une officine.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pharmacie B... C... et de M. B... la somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de ce Conseil et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de PACA-Corse qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Pharmacie B... C... et de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... et la société Pharmacie B... C... verseront au Conseil national de l'ordre des pharmaciens une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Pharmacie B... C..., au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse, au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Laurence Helmlinger

Le rapporteur :

Signé : M. Cyrille Beaufils

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 491399
Date de la décision : 22/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2024, n° 491399
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491399.20241022
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