Vu les procédures suivantes :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville, et, à titre subsidiaire, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme de 2 776 239,38 euros, déduction faite, le cas échéant, de la somme de 684 356,99 euros obtenue à titre amiable de l'ONIAM, assortie des intérêts à compter du 26 novembre 2003 et de leur capitalisation à compter du 26 août 2016. Par un jugement n°s 1302384-1602338 du 31 décembre 2017, le tribunal administratif a condamné le CHR de Metz-Thionville à verser à M. A... la somme de 539 621,66 euros, à l'ONIAM la somme de 652 476,99 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, la somme de 62 509,64 euros à laquelle s'ajoutent, en ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2018, une rente annuelle de 207,50 euros et une rente biannuelle de 440,40 euros.
Par un arrêt n° 18NC00574 du 25 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A... et sur appel incident du CHR de Metz-Thionville, notamment, d'une part, ramené à 17 716,95 euros la somme à verser à M. A... mise à la charge du CHR de Metz-Thionville, d'autre part, mis à la charge de M. A... la somme de 3 390 euros correspondant au montant total des frais de l'expertise, enfin, rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé.
1° Sous le n° 492861, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt dans cette mesure ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 495439, par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 25 janvier 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy ;
2°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête susvisés sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient qu'il est entaché :
- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation en ce qu'il juge que l'expertise ordonnée par la cour ne s'est pas déroulée dans des conditions irrégulières ni en méconnaissance du principe d'impartialité et qu'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire ;
- de dénaturation dans l'évaluation de ses besoins d'assistance par une tierce personne;
- de dénaturation en ce qu'il écarte l'existence d'une perte de gains professionnels et qu'il évalue à 15 000 euros les préjudices d'incidence professionnelle et universitaire ;
- de dénaturation dans l'évaluation du préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. A... contre l'arrêt du 25 janvier 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy n'est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis de cet arrêt sont devenues sans objet.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. A....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Cyrille Beaufils
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet