Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 24 octobre 2022, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée de six mois et a rendu exécutoire la partie assortie d'un sursis de la sanction d'interdiction d'exercer la médecine prononcée par la décision du 14 décembre 2020 de cette même chambre.
Par une décision du 23 mai 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision.
1° Sous le n° 496309, par un pourvoi, enregistré le 24 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 496316, par une requête enregistrée le 24 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 23 mai 2024.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP KRIVINE, VIAUD, avocat de M. A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2024, présentée parM. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 23 mai 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation faute de répondre au moyen opérant tiré de ce que la délibération du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins du 29 mars 2021 n'était pas motivée et n'avait pas été adoptée de manière collégiale ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les faits reprochés méconnaissent l'article R. 4127-14 du code de la santé publique.
Il soutient, en outre, que la décision qu'il attaque lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 23 mai 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de M. A....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.