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06/11/2024 | FRANCE | N°475719

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 06 novembre 2024, 475719


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association des pêcheurs du Golfe du Morbihan demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 du préfet du Morbihan portant autorisation environnementale en vue de l'installation et de l'exploitation de deux hydroliennes expérimentales entre la pointe de Monteno (commune d'Arzon) et l'île Longue (commune de Larmor-Baden), ainsi que la dé

cision implicite de rejet de son recours gracieux ;



2°) de mettre à...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association des pêcheurs du Golfe du Morbihan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 du préfet du Morbihan portant autorisation environnementale en vue de l'installation et de l'exploitation de deux hydroliennes expérimentales entre la pointe de Monteno (commune d'Arzon) et l'île Longue (commune de Larmor-Baden), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'Association des pécheurs du Golfe du Morbihan et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Morbihan Hydro Energies ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiées ; 2° Par les tiers intéressés en raison en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° (...) ".

2. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet du Morbihan a délivré à la société Morbihan Hydro Energies une autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, en vue de l'installation et de l'exploitation de deux hydroliennes expérimentales entre la pointe de Monteno sur la commune d'Arzon et l'île Longue sur la commune de Larmor-Baden.

3. Il résulte de l'instruction que la requête de la Fédération des Pêcheurs du Golfe du Morbihan, tendant à l'annulation de cet arrêté, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté litigieux, le 3 janvier 2023, sur le site internet de la préfecture du Morbihan, prévu par les dispositions de l'article R. 181-50 du code de l'environnement dans le cas où la décision fait l'objet d'un recours administratif. Par suite, cette requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association des pêcheurs du Golfe du Morbihan une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Association des pêcheurs du Golfe du Morbihan est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Morbihan Hydro Energies et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association des pêcheurs du Golfe du Morbihan, à la société Morbihan Hydro Energies (MHE), à la SELARL Thévenot Partners et à la SELARL EP et Associés et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat ; M. David Gaudillère, maître des requêtes et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 6 novembre 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 475719
Date de la décision : 06/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2024, n° 475719
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Hot
Rapporteur public ?: M. Frédéric Puigserver
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES ; SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475719.20241106
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