Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2023 et le 19 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des services CFDT demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2023, publiée le 20 juin 2023 au Journal officiel de la République française, de la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de l'assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Fédération des services CFDT ;
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération des services CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juin 2023, publiée le 20 juin suivant au Journal officiel de la République française, de la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers (dite CPN 52). Eu égard aux moyens soulevés, la requête doit être regardée comme tendant seulement à l'annulation du X de l'article 2 de cette décision modifiant l'annexe I " Grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat " de ce statut en créant une nouvelle fiche d'emploi-repère " spécialiste du développement commercial " accompagnée de deux fiches d'emplois-types " conseiller clientèle " et " chargé de développement commercial ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ".
3. Aux termes du V de l'article 8 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " La grille nationale des emplois repères est actualisée au vu des travaux conduits par l'observatoire national des emplois créé par le présent statut auprès de CMA France. Elle peut également être actualisée à la demande d'un établissement mentionné à l'article 1er en vue de créer un nouvel emploi repère ". Selon l'article 56 de ce statut : " Il est constitué une commission paritaire nationale comprenant six présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région, de niveau départemental ou de la chambre de métiers et de l'artisanat d'Alsace ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de Moselle et six représentants du personnel (...) ". Aux termes de l'article 58 du même statut : " Sous réserve des dispositions applicables à la commission consultative mixte mentionnée à l'annexe VII, la commission paritaire nationale : / (...) / - étudie, conformément à l'article 76, toutes modifications éventuelles au présent statut et à ses annexes. (...) / - peut proposer au vu du rapport annuel de l'observatoire national des emplois et de l'examen du bilan social des chambres, la création ou la modification des emplois types énoncés à la grille nationale des emplois repères du personnel ;/ - peut demander à l'observatoire national des emplois des études sur toute question intéressant l'emploi dans les établissements mentionnés à l'article 1er ; / (...) ". Aux termes de l'article 60 du même statut : " Il est créé un observatoire national des emplois placé auprès de CMA France. (...) / (...) / Il a pour mission : / - de réaliser les études statistiques et prospectives relatives à l'emploi dans les établissements mentionnés à l'article 1er à la demande de CMA France ou à la demande de la commission paritaire nationale visée à l'article 56. (...) / (...) / - de réaliser les études et formuler des propositions sur les évolutions des métiers, des fonctions et des compétences à prendre en compte pour l'établissement de la grille des emplois repères ; / (...) ". Aux termes de l'article 76 de ce statut : " Tout projet de modification du statut du personnel administratif et de ses annexes est, à la demande d'un membre de l'un des deux collèges ou du président de la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952, présenté à l'examen de la commission nationale prévue à l'article 56 préalablement à l'inscription, par le président de cette dernière, à l'ordre du jour de la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952 ".
4. Il résulte de ces dispositions que la commission paritaire nationale prévue à l'article 56 du statut (dite CPN 56), d'une part, peut proposer une actualisation de la grille nationale des emplois repères au vu des travaux conduits par l'observatoire national des emplois et, d'autre part, étudie, à la demande d'un membre de l'un des deux collèges ou du président de la CPN 52, tout projet de modification du statut du personnel administratif et de ses annexes, au sein desquelles figure la grille nationale des emplois repères. Par ailleurs, il résulte de l'article 8 du statut que la grille nationale des emplois repères peut être actualisée, soit au vu des travaux conduits par l'observatoire national des emplois, soit à la demande d'une chambre de métiers et de l'artisanat ou de CMA France. Il n'est pas contesté que la modification litigieuse résulte d'une demande des chambres de métiers et de l'artisanat. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition n'impose que la CPN 56 ne puisse examiner un tel projet de modification de la grille nationale des emplois repères que sur la base du rapport annuel ou d'une étude spécifique de l'observatoire nationale des emplois. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière faute pour la CPN 56 d'avoir été saisie d'une proposition émanant de l'observatoire national des emplois.
5. En second lieu, aux termes de l'article 25 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " I. Chaque année, si la situation budgétaire le permet et dans la limite de 1 % de la masse salariale brute, le président, sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne CMA France, après décision du bureau et accord de l'assemblée générale, décide le versement de prime de résultat destinée à prendre en compte la participation de l'agent à l'activité d'un service ou de l'établissement, après constatation des sujétions et des participations en année n-1. / II. Peut également être versée une prime conditionnée à l'atteinte d'objectifs chiffrés. Cette prime n'est pas soumise aux conditions visées au I, y compris la périodicité annuelle. / Les objectifs devront être définis préalablement entre l'agent et sa hiérarchie et leur exécution vérifiée au cours d'un entretien dont le compte-rendu sera transmis au secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne CMA France et intégré au dossier de l'agent. / Dès lors qu'il sera constaté que les objectifs définis ont été atteints, il sera procédé au terme de la ou des périodicités définies au versement de tout ou partie de la prime convenue. / (...) ".
6. La CPN 52 a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, d'une part, modifier la grille nationale des emplois repères des chambres de métiers et de l'artisanat pour créer, notamment dans le contexte invoqué de la mise en place d'un guichet unique dématérialisé se substituant aux centres de formalités des entreprises, de nouvelles fiches emplois en vue de prendre en compte cette évolution des missions du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, et, d'autre part, conformément aux dispositions citées au point précédent, préciser, au sein de la fiche emploi " chargé de développement commercial ", que la rémunération associée à cet emploi type dépendrait de l'atteinte d'objectifs chiffrés.
7. Il résulte de ce qui précède que la Fédération des services CFDT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération des services CFDT une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Fédération des services CFDT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par CMA France et par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des services CFDT, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et à CMA France.