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06/11/2024 | FRANCE | N°491101

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 06 novembre 2024, 491101


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande d'octroi d'une bonification au titre de sa pension de retraite et d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de réexaminer sa demande.



Par une ordonnance n° 2101582 du 4 décembre 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de just

ice administrative, a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.



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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande d'octroi d'une bonification au titre de sa pension de retraite et d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de réexaminer sa demande.

Par une ordonnance n° 2101582 du 4 décembre 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., professeur d'enseignement technique, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2014. Par lettre du 17 décembre 2020, il a demandé au service des retraites de l'Etat de réviser sa pension afin de prendre en compte la bonification accordée aux professeurs de l'enseignement technique, sur le fondement des dispositions, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2011, du h de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette demande a été rejetée par une décision du 19 janvier 2021. Par une ordonnance du 4 décembre 2023, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. / (...) ".

3. D'autre part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

4. La question de savoir si une demande de révision de pension a été présentée à l'administration dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas relative à la recevabilité de la requête soumise à la juridiction administrative mais à son bien-fondé. Ainsi, en rejetant comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de révision de sa pension de retraite, motif pris de ce qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai d'un an suivant la notification de la décision de concession de la pension, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Le h de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyait, jusqu'à son abrogation par le I de l'article 49 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, que s'ajoutait aux services effectifs " la bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ". / (...) ". En vertu du II de l'article 49 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 ont conservé, pour les périodes antérieures à cette date, le bénéfice des dispositions du h de cet article L. 12 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi. Aux termes de l'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique recrutés avant le 1er janvier 2011, en application du II de l'article 49 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dont ils ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés ".

8. Il résulte de l'instruction que la demande formée par M. B... tend à ce qu'il soit fait application, pour le calcul de sa pension, des dispositions combinées du h de l'article L. 12 et de l'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyant une bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique. Cette demande vise à corriger une erreur de droit et non une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Présentée le 17 décembre 2020, soit plus d'un an après la notification, le 5 mai 2014, de sa pension, elle ne pouvait dès lors qu'être rejetée.

9. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de révision qui lui a été opposé. Ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 4 décembre 2023 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 491101
Date de la décision : 06/11/2024
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2024, n° 491101
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François-Xavier Bréchot
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491101.20241106
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