Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Ville-sur-Yron (Meurthe-et-Moselle) à lui verser la somme de 3 356,80 euros en réparation des préjudices résultant des inondations et infiltrations d'eau dans la cave de sa maison consécutives aux travaux communaux de création du réseau séparatif de collecte des eaux usées et d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux nécessaires à cette fin, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 1603759 du 28 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un premier arrêt avant dire droit n° 19NC02365 du 28 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de M. A..., a ordonné une expertise en vue que soient appréciées les causes et origines des infiltrations d'eau affectant le sous-sol de sa maison d'habitation et que soit indiquée la nature des travaux nécessaires pour faire cesser ces désordres.
Par un second arrêt n° 19NC02365 du 19 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du jugement du tribunal administratif, condamné la commune à verser à M. A... la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi, enjoint à la commune de réaliser les travaux d'étanchéification du réseau et des branchements de l'habitation de M. A... afin que cessent les infiltrations d'eau, dans un délai de six mois, et mis à la charge de la commune les frais et honoraires des expertises prescrites, d'un montant total de 13 694,95 euros.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 février, 3 mai et 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Ville-sur-Yron demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce second arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la commune de Ville-sur-Yvron et à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... est propriétaire d'une maison d'habitation située à Ville-sur-Yron (Meurthe-et-Moselle), dont la cave a subi à plusieurs reprises des inondations. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Ville-sur-Yron à l'indemniser, à hauteur de 3 356,80 euros, des préjudices qu'il estime subir du fait des désordres affectant son bien à la suite de travaux communaux de séparation des réseaux des eaux pluviales et des eaux usées et d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux inondations de sa propriété. Par un jugement du 28 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La commune de Ville-sur-Yron se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de M. A..., a annulé ce jugement, condamné la commune à verser à l'intéressé une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi, enjoint à la commune de réaliser les travaux nécessaires dans un délai de six mois et mis à la charge de la commune les frais et honoraires des expertises prescrites.
2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, reprenant les constatations du rapport de l'expertise ordonnée par la cour administrative d'appel de Nancy par un arrêt avant-dire droit du 28 décembre 2021, que l'origine des désordres affectant la propriété de M. A... provient du raccordement de la canalisation de branchement au nouveau réseau, entraînant une stagnation des effluents, puis une infiltration d'eaux usées vers la cave. En en déduisant, pour retenir la compétence de la juridiction administrative et la responsabilité de la commune, que M. A... devait être regardé comme un tiers par rapport aux réseaux d'évacuation des eaux de la commune, la cour a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce que précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la commune de Ville-sur-Yron est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ville-sur-Yron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ville-sur-Yron et à M. B... A....