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21/11/2024 | FRANCE | N°494681

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 novembre 2024, 494681


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Pau dans le cadre du litige l'opposant au maire de la commune d'Escource (Landes) ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somm

e de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Pau dans le cadre du litige l'opposant au maire de la commune d'Escource (Landes) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., propriétaire de parcelles situées dans le quartier Mayne à Escource (Landes), demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de la durée excessive de la procédure qu'elle a engagée devant le tribunal administratif de Pau afin d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 septembre 2019, par laquelle le maire de la commune d'Escource l'a mise en demeure d'ouvrir le chemin rural n°2 qui a été fermé au droit des parcelles C405 et 406 et C400 et 402 lui appartenant.

2. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B..., par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision du 16 septembre 2019 du maire de la commune d'Escource. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la durée de cette procédure au fond devant le tribunal administratif de Pau, dont il n'est pas contesté qu'elle ne présentait pas de difficulté particulière, a été de trois ans, cinq mois et treize jours, sans que puisse être reproché aux parties et en particulier à Mme B... des démarches procédurales dilatoires, et présente ainsi un caractère excessif. Il s'ensuit que Mme B... est fondée à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander, pour ce motif, la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.

5. Il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice moral de Mme B... en lui allouant la somme de 1 500 euros en réparation de celui-ci.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B... la somme de 1 500 euros.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée pour information à la présidente de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 494681
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2024, n° 494681
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494681.20241121
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