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02/12/2024 | FRANCE | N°470513

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 02 décembre 2024, 470513


Vu la procédure suivante :





La société Akidis a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2018 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, retiré la décision implicite née du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par Mme A... B... contre la décision du 22 décembre 2017 de l'inspectrice du travail de la 9ème section de l'unité départementale de la Gironde ayant autorisé son licenciement pour inaptitude, d'autre part, annulé cette décision, et enfin, refusé d'ac

corder l'autorisation de licenciement sollicitée. Par un jugement n° 1805497 du 27 mar...

Vu la procédure suivante :

La société Akidis a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2018 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, retiré la décision implicite née du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par Mme A... B... contre la décision du 22 décembre 2017 de l'inspectrice du travail de la 9ème section de l'unité départementale de la Gironde ayant autorisé son licenciement pour inaptitude, d'autre part, annulé cette décision, et enfin, refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée. Par un jugement n° 1805497 du 27 mars 2020, le tribunal administratif a annulé la décision du 18 octobre 2018.

Par un arrêt n° 20BX01575 du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de Mme B....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 janvier, 17 et 18 avril 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Akidis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme B... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Akidis ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 17 novembre 2011, Mme B..., salariée de la société Akidis, représentante syndicale et déléguée du personnel, a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 3 juillet 2012 par le médecin du travail. Le 13 septembre 2012, la société Akidis a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme B... pour inaptitude. Par une décision du 30 octobre 2012, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement au motif que la recherche de reclassement était insuffisante. Le 4 septembre 2013, la société Akidis a de nouveau sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme B... pour inaptitude. Par une décision du 18 novembre 2013, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement au motif que la sincérité des offres de reclassement n'était pas établie, décision confirmée par le ministre en charge du travail par une décision du 7 mai 2014. Par un jugement du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de la société Akidis, annulé ces décisions et enjoint à l'inspection du travail de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation de licenciement. Par une décision du 23 décembre 2016, l'inspecteur du travail a maintenu son refus d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée par la société Akidis. Une troisième procédure de licenciement a alors été engagée par la société Akidis qui a présenté, le 31 octobre 2017, une nouvelle demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude de Mme B... et impossibilité de la reclasser, l'intéressée étant devenue conseillère du salarié le 6 juillet 2015 après avoir cessé ses fonctions de représentante syndicale le 24 avril 2015. Par une décision du 22 décembre 2017, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Nord-Est Gironde a accordé l'autorisation sollicitée. Par une décision du 18 octobre 2018, la ministre du travail, saisie d'un recours hiérarchique, a annulé cette décision et refusé d'autoriser le licenciement. Mme B... qui a été réintégrée dans les effectifs de la société Akidis à la suite de la décision de la ministre, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejeté son appel contre le jugement du 27 mars 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ayant annulé la décision du 18 octobre 2018 de la ministre du travail.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'irrégularité et d'insuffisance de motivation pour ne pas avoir répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2020 ne peut qu'être écarté dès lors qu'un tel moyen n'était pas soulevé devant la cour.

3. En deuxième lieu, la circonstance qu'une erreur matérielle affecte le visa du mémoire produit le 1er février 2021 par le ministre en charge du travail n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué, dès lors qu'il n'avait été appelé à la cause qu'en qualité d'observateur.

4. En troisième lieu, de première part, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.

5. De deuxième part, l'article R. 2421-7 du code du travail prévoit que, saisis d'une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, " l'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé ".

6. De troisième part, si après qu'une première demande d'autorisation de licenciement d'un salarié a été refusée par l'administration, celle-ci est à nouveau saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licencier le même salarié, il lui appartient d'apprécier cette nouvelle demande compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle elle prend sa nouvelle décision.

7. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, après avoir relevé, pour juger que le licenciement envisagé n'était pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par Mme B..., qu'à la date à laquelle la ministre du travail s'est prononcée sur la nouvelle demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude formée le 31 octobre 2017, que l'intéressée était, titulaire d'un mandat de conseiller du salarié depuis le 6 juillet 2015 après avoir cessé ses fonctions de représentante syndicale le 24 avril 2015, a retenu, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les difficultés qu'elle aurait rencontrées dans l'exercice de ses mandats de déléguée du personnel puis de représentante d'une section syndicale du fait de l'employeur entre 2007 et 2011, à les supposer en lien avec la dégradation de son état de santé, auraient perduré après l'année 2011 et jusqu'à la date à laquelle la ministre du travail s'est prononcée sur cette demande d'autorisation de licenciement. En se prononçant ainsi au regard de l'ensemble des mandats détenus par Mme B..., y compris ceux détenus après l'avis d'inaptitude émis le 3 juillet 2012, et des obstacles qui auraient pu être mis par l'employeur à leur exercice et non au regard des seules difficultés rencontrées dans l'exercice des mandats dont elle était titulaire à la date de cet avis, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Akidis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Akidis au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société Akidis présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la société Akidis.

Copie en sera adressée à la ministre du travail et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 470513
Date de la décision : 02/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 TRAVAIL ET EMPLOI. - LICENCIEMENTS. - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION. - MOTIFS AUTRES QUE LA FAUTE OU LA SITUATION ÉCONOMIQUE. - INAPTITUDE ; MALADIE. - LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE – CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION – LIEN ENTRE L’INAPTITUDE ET LE MANDAT [RJ1] – ILLUSTRATION – OBSTACLES RENCONTRÉS DANS L’EXERCICE D’UN MANDAT PASSÉ, ET SUSCEPTIBLES D’AVOIR CAUSÉ L’INAPTITUDE, N’AYANT PAS PERSISTÉ – LIEN AVEC L’INAPTITUDE – ABSENCE, À LA DATE DE L’AUTORISATION DE LICENCIEMENT.

66-07-01-04-035-02 Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l'existence d'un tel rapport....Dégradation de l’état de santé d’un salarié protégé au début des années 2010, ayant conduit à ce qu’il soit déclaré inapte. Inspection du travail ayant alors refusé d’autoriser le licenciement. Employeur formant une nouvelle demande d’autorisation de licenciement à la fin des années 2010, alors que l’intéressé exerce désormais un autre mandat....Cour retenant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les difficultés rencontrées par ce salarié protégé dans l’exercice de ses mandats de délégué du personnel puis de représentant d’une section syndicale autour des années 2010, à les supposer en lien avec la dégradation de son état de santé, auraient perduré jusqu’à la date à laquelle la ministre du travail s’est prononcée sur cette dernière demande d’autorisation de licenciement....En se prononçant ainsi au regard de l’ensemble des mandats détenus, y compris ceux détenus après l’avis d’inaptitude, et des obstacles qui auraient pu être mis par l’employeur à leur exercice et non au regard des seules difficultés rencontrées dans l’exercice des mandats dont elle était titulaire à la date de cet avis, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2024, n° 470513
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP BOUCARD-CAPRON-MAMAN ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:470513.20241202
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