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17/12/2024 | FRANCE | N°490398

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 17 décembre 2024, 490398


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 25 mars 2024, M. D... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 octobre 2023 rapportant le décret du 26 avril 2019 lui accordant la nationalité française ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Vu les autres pièces du dossier ;





Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 25 mars 2024, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 octobre 2023 rapportant le décret du 26 avril 2019 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., ressortissant malien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police de Paris, le 20 janvier 2018, par laquelle il a mentionné les trois enfants nés respectivement les 12 juin 2010, 5 mars 2013 et 16 septembre 2016 à Montreuil-sous-Bois de sa relation avec Mme C... E..., avec laquelle il vit en France. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 26 avril 2019, publié au Journal officiel de la République française du 28 avril 2019. Toutefois, par courrier reçu le 2 novembre 2021, M. D... a sollicité la transcription sur les registres de l'état civil français des actes de naissances de cinq enfants mineurs nés au Mali respectivement les 15 avril 2003, 11 décembre 2006, 1er mars 2011, 12 août 2016 et 10 octobre 2021 et résidant habituellement à l'étranger avec leur mère Mme A... F.... Par décret du 18 octobre 2023, publié au Journal officiel de la République française du 20 octobre 2023, la Première ministre a rapporté le décret du 26 avril 2019 prononçant la naturalisation de M. D... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. D... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés de la réalité de la situation familiale du requérant que le 25 octobre 2021, date à laquelle il a sollicité la transcription sur les registres de l'état civil français des actes de naissance de cinq enfants mineurs nés au Mali et résidant habituellement à l'étranger avec leur mère. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 18 octobre 2023, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a eu cinq enfants, dont quatre nés antérieurement à son décret de naturalisation, à Sambacanou (Mali), avec Mme A... F..., résidant habituellement à l'étranger. M. D... a indiqué être concubin de Mme C... E..., mère de leurs trois enfants dans sa demande de naturalisation, signée sur l'honneur le 20 janvier 2018. Ces liens de filiation ont constitué un changement de sa situation familiale que l'intéressé aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. Si M. D... soutient qu'il a omis de déclarer son changement de situation familiale, car il pensait devoir mentionner les seuls enfants avec lesquels il vivait ou dont il assurait l'entretien, l'obligation de signaler à l'administration tout changement de situation familiale est mentionnée à plusieurs reprises dans la déclaration sur l'honneur, qu'il a signée le 20 janvier 2018 et qui l'informe du risque de retrait du décret de naturalisation en cas d'omission ou de fraude. Par ailleurs, l'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 24 juillet 2018 et son entrée sur le territoire français en 1993, à l'âge de 23 ans, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'elle a signée. La circonstance qu'il ait trois enfants nés en France et y résidant est sans incidence sur le caractère frauduleux des déclarations au vu desquelles la nationalité française lui avait été accordée. Dans ces conditions, M. D... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la Première ministre n'a pas inexactement appliqué les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

6. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué, qui a été adopté après l'examen de la situation de M. D... ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. D... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes raisons, comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 octobre 2023 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 26 avril 2019. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 490398
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2024, n° 490398
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490398.20241217
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