La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2024 | FRANCE | N°494664

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 23 décembre 2024, 494664


Vu la procédure suivante :



Par une ordonnance n° 2221363 du 29 mai 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'Union fédérale des syndicats ouvriers.



Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 13 octobre 2022 et 6 mars 2024, et un nouve

au mémoire, enregistré le 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2221363 du 29 mai 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'Union fédérale des syndicats ouvriers.

Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 13 octobre 2022 et 6 mars 2024, et un nouveau mémoire, enregistré le 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union fédérale des syndicats ouvriers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite née le 13 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à ce que soient prises les mesures visant à remédier aux difficultés rencontrées par les ouvriers de l'Etat relevant du ministère des armées pour bénéficier de la pension de retraite au titre des travaux insalubres ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de mettre en place par tout moyen et sans délai les réformes demandées en matière de pension de retraite au titre des travaux insalubres, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ;

- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

- le décret n° 2005-785 du 12 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'Union fédérale des syndicats ouvriers (UFSO) a demandé au ministre des armées de prendre " toutes les mesures administratives et réglementaires utiles " afin de remédier aux difficultés rencontrées par les agents du ministère pour obtenir le bénéfice d'une pension au titre des travaux insalubres. En l'absence de décision expresse du ministre, elle a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande, d'enjoindre au ministre des armées de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l'illégalité de la pratique actuelle et de condamner l'Etat à lui verser un euro en réparation de son préjudice moral. Par une ordonnance du 29 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette requête au Conseil d'Etat.

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, l'UFSO soutient que la pratique actuelle du ministère des armées en matière de liquidation anticipée des pensions de retraite en raison de l'accomplissement de travaux insalubres est illégale en ce qu'elle méconnait les règles fixées par le décret du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux d'indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, le décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, le décret du 12 juillet 2005 relatif au coefficient de majoration de la pension des ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense bénéficiant d'un départ anticipé au titre des travaux insalubres, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Toutefois, en se bornant, pour caractériser l'illégalité de cette pratique, à soutenir que de nombreux ouvriers ayant accompli, durant leur carrière au sein du ministère des armées, des travaux insalubres se voient illégalement refuser le bénéfice des avantages prévus par ces textes auxquels ils auraient droit, la requérante n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des armées, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ses conclusions indemnitaires et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Union fédérale des syndicats ouvriers est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union fédérale des syndicats ouvriers et au ministre des armées et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 494664
Date de la décision : 23/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2024, n° 494664
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Denieul
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494664.20241223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award