Vu la procédure suivante :
Le syndicat de la fonction publique (SFP) a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus de la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française de lui communiquer :
- l'arrêté de prolongation du responsable de la subdivision santé des Tuamoto Gambier (STG) ;
- le document unique d'organisation et de gestion (DUOG) de la direction de la santé concernant la STG ;
- la fiche de poste du responsable de la STG en vigueur à la date de la demande de communication du 8 août 2022.
Par une ordonnance n° 2200999 du 30 mars 2023, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et a rejeté le surplus des conclusions.
Par une ordonnance n° 23PA02382 du 13 juillet 2023, enregistrée le 20 juillet suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par le syndicat de la fonction publique.
Par ce pourvoi, et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 20 juillet 2023, 7 décembre 2023, 25 septembre 2024 et 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat de la fonction publique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2200999 du 30 mars 2023 en tant qu'elle porte sur la fiche de poste du responsable de la STG et sur le document unique d'organisation et de gestion de la direction de la santé concernant la STG ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes et d'enjoigne à la Polynésie française de lui communiquer la fiche de poste du responsable de la STG et le document unique d'organisation et de gestion de la direction de la santé concernant la STG dans leur version en vigueur au 8 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat de la fonction publique (SFP) et à la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Présidence de la Polynésie française ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le syndicat de la fonction publique (SFP) a saisi la Polynésie française de demandes de communication de l'arrêté de prolongation du responsable de la subdivision santé des Tuamoto Gambier (STG), du document unique d'organisation et de gestion (DUOG) de la direction de la santé concernant la STG et de la fiche de poste du responsable de la STG en vigueur à la date de la demande de communication du 8 août 2022. En l'absence de réponse, le SFP a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus de la Polynésie française et de lui enjoindre de communiquer ces documents sous astreinte. Le SFP se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 30 mars 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé un non-lieu à statuer au motif que les documents avaient été produits en cours d'instance par la Polynésie française.
2. Si la Polynésie française soutient que le DUOG et la fiche de poste demandés par le SFP ont été transmis à l'appui de son mémoire en défense déposé le 8 mars 2023 et communiqués au requérant, ces documents portent la mention de mises à jour ultérieures à la date du 8 août 2022. Par suite, en retenant que les documents demandés avaient été produits en cours d'instance, alors qu'il s'agissait de versions modifiées et non des versions demandées, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé, le syndicat de la fonction publique est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance n° 2200999 du 30 mars 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulée en tant qu'elle prononce un non-lieu à statuer sur les demandes de communication du document unique d'organisation et de gestion de la direction de la santé concernant la subdivision santé des Tuamoto Gambier, ainsi que de la fiche de poste du responsable de cette subdivision, en vigueur à la date du 8 août 2022.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de la Polynésie française.
Article 3 : La Polynésie française versera à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat de la fonction publique, la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat de la fonction publique et au président de la Polynésie française.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq