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30/12/2024 | FRANCE | N°476124

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 30 décembre 2024, 476124


Vu la procédure suivante :



Le syndicat de la fonction publique a demandé au tribunal administratif de la Polynésie Française d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus de la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française de lui communiquer la fiche du poste n° 9357 en vigueur à la date de sa demande de communication du 8 août 2022.



Par une ordonnance n° 22001000 du 30 mars 2023, le président du tribunal administratif de la Polynésie Française a prononcé un non-lieu à statuer

sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et a rejeté le surplus des conc...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat de la fonction publique a demandé au tribunal administratif de la Polynésie Française d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus de la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française de lui communiquer la fiche du poste n° 9357 en vigueur à la date de sa demande de communication du 8 août 2022.

Par une ordonnance n° 22001000 du 30 mars 2023, le président du tribunal administratif de la Polynésie Française a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et a rejeté le surplus des conclusions.

Par une ordonnance n° 23PA02381 du 13 juillet 2023, enregistrée le 20 juillet suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par le syndicat de la fonction publique.

Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 juillet 2023, 7 décembre 2023 et 25 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat de la fonction publique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 22001000 du 30 mars 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'enjoindre à la Polynésie française de lui communiquer la fiche de poste dans sa version en vigueur au 8 novembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat de la fonction publique et à la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Présidence de la Polynésie française ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le syndicat de la fonction publique (SFP) a saisi la Polynésie française d'une demande de communication de la fiche de poste n° 9357, pour un poste d'infirmier à la direction de la santé, en vigueur à la date de la demande de communication du 8 août 2022. En l'absence de réponse, le SFP a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus de la Polynésie française et de lui enjoindre de communiquer ce document sous astreinte. Le SFP se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 30 mars 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé un non-lieu à statuer au motif que le document avait été produit en cours d'instance par la Polynésie française.

2. Si la Polynésie française soutient que la fiche de poste demandée par le SFP a été transmise à l'appui de son mémoire en défense déposé le 8 mars 2023 et communiqués au requérant, ce document porte la mention d'une mise à jour ultérieure à la date du 8 août 2022. Par suite, en retenant que la fiche de poste demandée avait été produite en cours d'instance, alors qu'il s'agissait d'une version modifiée et non de la version demandée, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen d'irrégularité soulevé, le syndicat de la fonction publique est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 22001000 du 30 mars 2023 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de la Polynésie française.

Article 3 : La Polynésie française versera à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat de la fonction publique, la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat de la fonction publique et au président de la Polynésie française.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 476124
Date de la décision : 30/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2024, n° 476124
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Frédéric Puigserver
Avocat(s) : SCP DOUMIC-SEILLER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:476124.20241230
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