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15/01/2025 | FRANCE | N°467615

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 janvier 2025, 467615


Vu la procédure suivante :



La société SVS La Martiniquaise a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013, et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, dans les rôles de la commune de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne). Par un jugement nos 1302359, 1409821, 1409818 du

21 janvier 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa

demande.



Par un arrêt n° 16PA01053 du 28 juin 2018, la cour admini...

Vu la procédure suivante :

La société SVS La Martiniquaise a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013, et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, dans les rôles de la commune de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne). Par un jugement nos 1302359, 1409821, 1409818 du

21 janvier 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA01053 du 28 juin 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la société

SVS La Martiniquaise tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et, d'autre part, rejeté les conclusions d'appel dirigées contre ce jugement.

Par une décision nos 422291, 423663 du 8 mars 2021, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 janvier 2016 en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société SVS La Martiniquaise relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et lui a renvoyé l'affaire et, d'autre, a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du

28 juin 2018 et lui a renvoyé l'affaire.

Par un arrêt n° 21PA01288 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, réduit les bases d'imposition relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2010 et 2011, et à la cotisation foncière des entreprises des années 2012 et 2013, déchargé en conséquence la société

SVS La Martiniquaise, réformé le jugement du tribunal administratif de Melun et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 16 septembre et 14 décembre 2022 et le 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SVS La Martiniquaise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société SVS La Martiniquaise ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 décembre 2024, présentée par la société SVS La Martiniquaise ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SVS La Martiniquaise a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2010 à 2013 et des années 2012 et 2013, dans les rôles de la commune de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne). Par un jugement du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt du 28 juin 2018, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat les conclusions du pourvoi formé par la société SVS La Martiniquaise relative à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2012 et 2013 et rejeté les conclusions d'appel relatives à la taxe foncière pour les propriétés bâties dues au titre des années 2010 et 2011 et à la cotisation foncière des entreprises dues au titre des années 2012 et 2013. Par une décision du 8 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 janvier 2016 en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2012 et 2013 et lui a renvoyé l'affaire et, d'autre part, annulé l'article 2 de l'arrêt du 28 juin 2018 et lui a renvoyé l'affaire. La société SVS La Martiniquaise se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juillet 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après renvoi de l'affaire, n'a que partiellement fait droit à sa requête d'appel. Eu égard au moyen qu'elle invoque, la société SVS La Martiniquaise doit être regardée comme contestant cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions d'appel relatives à la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2010.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Aux termes de l'article 1416 du code général des impôts, applicable en matière de taxes foncières : " Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers, le droit de reprise dont dispose l'administration fiscale en matière de taxes foncières ne peut s'exercer, en tout état de cause, que jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".

4. Le contribuable à l'égard duquel l'administration fiscale met en œuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 173 du livre des procédures fiscales doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de reprise restant ouvert à l'administration elle-même, pour contester non seulement l'imposition supplémentaire mais également l'imposition primitive auxquelles il a été assujetti au titre de l'année en cause.

5. Toutefois, en matière de taxes foncières, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 2, que le droit de reprise de l'administration fiscale ne peut s'exercer, en tout état de cause, que jusqu'à la date de mise en recouvrement fixée, en vertu de l'article 1416 du code général des impôts, au plus tard au 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition, le droit spécial de réclamation que confère au contribuable l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ne peut s'exercer, lui aussi, que jusqu'à cette date. Il en résulte que le contribuable ne peut contester une imposition primitive de taxe foncière mise en recouvrement l'année d'imposition, que jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, en vertu du délai de réclamation de droit commun prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales comme du délai spécial prévu à l'article R. 196-3 du même livre.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en jugeant que la réclamation présentée, le 27 juillet 2012, par la société SVS La Martiniquaise pour obtenir la réduction, d'une part, de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et qui a été mise en recouvrement en 2010, et, d'autre part, du complément d'imposition à laquelle, dans le délai de reprise prévu à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, elle a été assujettie au titre de la même année et mise en recouvrement en 2011, était tardive en tant qu'elle était relative à la cotisation primitive, et, par suite, irrecevable dans cette mesure, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que la société SVS La Martiniquaise n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit donc être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société SVS La Martiniquaise est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SVS La Martiniquaise et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 décembre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,

Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas,

M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 15 janvier 2025.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Planchette

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 467615
Date de la décision : 15/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES AGRICOLES. - REVENUS TIRÉS DE LA PRISE EN PENSION DE CHEVAUX – 1) PAR NATURE (1ER AL. DE L’ART. 63 DU CGI) – CONDITION – REVENUS LIÉS AU CYCLE BIOLOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CHEVAL – PORTÉE [RJ1] – 2) PAR DÉTERMINATION DE LA LOI (4ÈME AL. DE L’ART. 63) – EXCLUSION – REVENUS TIRÉS D’UNE SIMPLE ACTIVITÉ DE GARDIENNAGE.

19-04-02-04 1) Il résulte du premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts (CGI) que lorsque l'activité exercée s'insère dans le cycle biologique de la production de végétaux ou de l'élevage d'animaux, les revenus tirés de cette activité doivent être considérés comme des bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de l’impôt sur le revenu. ...A cet égard, le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l'animal mais peut se prolonger à l'âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c'est-à-dire apte au dressage qui sera choisi. ...2) En vertu du quatrième alinéa de ce même article, sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. ...Les revenus tirés de la seule activité de gardiennage de chevaux ne constituent pas des bénéfices de l’exploitation agricole au sens de cet alinéa.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2025, n° 467615
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agathe Lieffroy
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SARL GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:467615.20250115
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