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15/01/2025 | FRANCE | N°473736

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 janvier 2025, 473736


Vu la procédure suivante :



La société RAGT Semences a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à raison de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été remboursée le

7 mai 2018. Par un jugement n° 1806045 du 15 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 20TL22671 du 16 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société RAGT S

emences contre ce jugement.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire ...

Vu la procédure suivante :

La société RAGT Semences a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à raison de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été remboursée le

7 mai 2018. Par un jugement n° 1806045 du 15 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20TL22671 du 16 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société RAGT Semences contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mai et 24 juillet 2023 et le 12 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RAGT Semences demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société RAGT Semences ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Serasem a cédé en 2011, pour un montant de près de 15 millions d'euros, des travaux d'études portant sur un patrimoine génétique végétal et versé au Trésor public la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société cessionnaire, l'administration fiscale, estimant au contraire que cette cession n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, a remis en cause la déductibilité de la taxe par la société vérifiée. La société RAGT Semences, venant aux droits de la société Serasem, a émis alors une facture rectificative ne faisant plus mention de la taxe sur la valeur ajoutée, porté sur sa déclaration de chiffre d'affaires de novembre 2016 le montant de la taxe initialement facturée à tort et sollicité le 21 décembre 2016 le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en résultant. Après le rejet de cette demande de remboursement par l'administration, la société RAGT Semences a émis une seconde facture rectificative se substituant à la première, porté sur sa déclaration de mars 2018 le montant de la taxe facturée à tort et formé, le 20 avril 2018, une nouvelle demande de remboursement d'un crédit de taxe. Ce remboursement lui a été accordé le 7 mai suivant. Par une réclamation du 28 septembre 2018, rejetée le 30 octobre suivant, la société RAGT Semences a sollicité le versement d'intérêts moratoires au titre de ce remboursement. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 mars 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel contre un jugement du 15 juin 2020 du tribunal administratif du même lieu rejetant sa demande tendant au versement de ces intérêts moratoires.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au remboursement de taxe prononcé par l'administration fiscale : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée obtenus par un redevable après le rejet par l'administration d'une réclamation, qui ont le caractère de dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal, doivent donner lieu au paiement d'intérêts moratoires. Ceux-ci courent, s'agissant de la procédure de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée résultant d'un excédent de taxe déductible sur la taxe collectée, pour laquelle il n'y a pas de paiement antérieur de la part du redevable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable.

3. D'autre part, aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ". Les règles rappelées au point 2 s'appliquent également lorsque le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé apparaît à la suite de l'émission d'une facture rectificative régularisant une facture initiale qui faisait mention d'une taxe y figurant à tort.

4. En premier lieu, il résulte des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts citées au point 3 que la taxe sur la valeur ajoutée facturée par erreur en 2011 par la société Serasem, aux droits de laquelle vient la société RAGT Semences, était légalement due au Trésor tant qu'aucune régularisation n'avait été entreprise. Cette régularisation ayant été entreprise par l'émission d'une facture rectificative ne faisant plus mention de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel en a déduit, sans commettre d'erreur de droit, que le remboursement accordé le 7 mai 2018 portait non sur la taxe collectée et reversée au Trésor à la suite de l'émission de la facture initiale erronée mais sur le crédit de taxe né de sa régularisation et que, par suite, ce remboursement ne pouvait donner lieu au paiement d'intérêts moratoires qu'à compter de la date de la réclamation ayant fait apparaître le crédit remboursable, et non de la date du paiement de la taxe collectée à tort.

5. En second lieu, en déduisant des circonstances énoncées au point 1 que la demande de remboursement formée le 20 avril 2018 par la société RAGT Semences portait sur un crédit de taxe distinct de celui sur lequel portait sa première demande présentée le

21 décembre 2016 et ouvrait, par suite, une instance fiscale distincte de celle qui avait été ouverte précédemment, de sorte que l'administration devait être regardée comme ayant statué sur une nouvelle demande et non comme étant revenue sur sa décision, non contestée, de rejet de la première demande, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société RAGT Semences n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société RAGT Semences est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RAGT Semences et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 décembre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,

Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas,

M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 janvier 2025.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Planchette

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics. en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 473736
Date de la décision : 15/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - DIVERS - REMBOURSEMENT DE TVA APRÈS REJET D’UNE RÉCLAMATION PRÉALABLE – CONTRIBUABLE AYANT ÉMIS UNE FACTURE MENTIONNANT À TORT UNE TVA [RJ1] – DROIT AUX INTÉRÊTS MORATOIRES – EXISTENCE – POINT DE DÉPART DE CES INTÉRÊTS – DATE DE LA RÉCLAMATION FAISANT APPARAÎTRE LE CRÉDIT REMBOURSABLE - Y COMPRIS SOUS FORME D’UNE FACTURE RECTIFICATIVE.

19-01-06 Il résulte de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF) que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) obtenus par un redevable après le rejet par l’administration d’une réclamation, qui ont le caractère de dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal, doivent donner lieu au paiement d'intérêts moratoires. ...Ceux-ci courent, s'agissant de la procédure de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée résultant d’un excédent de taxe déductible sur la taxe collectée, pour laquelle il n'y a pas de paiement antérieur de la part du redevable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable. ...Ces règles s’appliquent également lorsque le crédit de TVA dont le remboursement est demandé apparaît à la suite de l’émission d’une facture rectificative régularisant une facture initiale qui faisait mention d’une taxe y figurant à tort.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - REMBOURSEMENT APRÈS REJET D’UNE RÉCLAMATION PRÉALABLE – CONTRIBUABLE AYANT ÉMIS UNE FACTURE MENTIONNANT À TORT UNE TVA [RJ1] – DROIT AUX INTÉRÊTS MORATOIRES – EXISTENCE – POINT DE DÉPART DE CES INTÉRÊTS – DATE DE LA RÉCLAMATION FAISANT APPARAÎTRE LE CRÉDIT REMBOURSABLE - Y COMPRIS SOUS FORME D’UNE FACTURE RECTIFICATIVE.

19-06-02 Il résulte de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF) que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) obtenus par un redevable après le rejet par l’administration d’une réclamation, qui ont le caractère de dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal, doivent donner lieu au paiement d'intérêts moratoires. ...Ceux-ci courent, s'agissant de la procédure de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée résultant d’un excédent de taxe déductible sur la taxe collectée, pour laquelle il n'y a pas de paiement antérieur de la part du redevable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable. ...Ces règles s’appliquent également lorsque le crédit de TVA dont le remboursement est demandé apparaît à la suite de l’émission d’une facture rectificative régularisant une facture initiale qui faisait mention d’une taxe y figurant à tort.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2025, n° 473736
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:473736.20250115
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