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05/02/2025 | FRANCE | N°489647

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 05 février 2025, 489647


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 4 662 897,81 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes commises par les services fiscaux dans les opérations d'établissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2012 à raison de l'activité individuelle qu'il exerçait sous l'enseigne " BK Photo ". Par un jugement nos 1913514, 2001225 du 5 octo

bre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 4 662 897,81 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes commises par les services fiscaux dans les opérations d'établissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2012 à raison de l'activité individuelle qu'il exerçait sous l'enseigne " BK Photo ". Par un jugement nos 1913514, 2001225 du 5 octobre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA06155 du 27 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 24 novembre 2023 et 26 février, 19 août et 10 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2025, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... qui exploite, sous l'enseigne " BK Photo ", une entreprise individuelle d'import-export, de revente, de commercialisation et de location de matériel photographique, informatique et électronique, a, d'une part, fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2012, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant, compte tenu du rejet de demandes de remboursement de crédits de taxe au titre des mois d'août 2012 et d'octobre 2012, de 3 393 473 euros. Par un arrêt, devenu définitif, du 27 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes au motif que l'administration fiscale avait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en méconnaissant les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. D'autre part, l'administration a rejeté la demande de l'entreprise BK Photo tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2012. Par un jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2020 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 novembre 2021, devenus définitifs, M. B... a obtenu la restitution d'un montant global de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 323 264,12 euros au titre du mois de novembre 2012. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 septembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 octobre 2021 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 662 897,81 euros en réparation des préjudices matériels et du préjudice moral que lui auraient causé les fautes commises par les services fiscaux dans les opérations d'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

2. Ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction ni aucune autre règle de procédure n'interdisent à un magistrat ayant statué, en tant que membre d'une formation collégiale de jugement, sur la légalité d'une décision administrative, de statuer ultérieurement sur une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité pour faute de la puissance publique à raison de l'illégalité de cette même décision.

3. Dès lors, si Mme C..., première conseillère au tribunal administratif de Paris, a siégé en qualité de rapporteure lors de l'audience au cours de laquelle ce tribunal a statué sur la contestation par M. B... du refus de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'il avait sollicité au titre des mois d'octobre 2012 et de novembre 2012, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que cette même magistrate administrative participe au jugement du recours en responsabilité engagé par ce contribuable à raison de fautes que l'administration aurait commises dans la procédure d'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'activité de son entreprise individuelle au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2012. C'est par suite sans commettre d'erreur de droit que la cour a statué sur l'appel formé par M. B... contre ce second jugement, sans relever d'office un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité dont aurait été entachée la procédure de première instance, à raison de la participation successive de Mme C... au jugement de ces deux litiges.

Sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat :

4. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires en tant qu'elles sont fondées sur les fautes commises par l'administration fiscale dans l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2012 :

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la proposition de rectification du 8 novembre 2013, que l'administration a fondé les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible notifiées au requérant en application du 3° de l'article 272 du code général des impôts sur la circonstance que son entreprise individuelle avait recouru, en toute connaissance de cause, à une filière d'approvisionnement d'appareils photographiques et de produits électroniques inscrite dans un schéma de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, impliquant, pour des volumes importants d'acquisitions, cinq fournisseurs défaillants. L'administration fiscale n'ayant pas été en mesure, devant les juges d'appel, de justifier du respect de l'obligation, qu'elle tenait des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de communiquer au contribuable, avant la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les éléments obtenus de tiers sur lesquels étaient fondées ces impositions, la cour administrative d'appel de Paris en a prononcé la décharge, par un arrêt du 27 septembre 2018.

6. Par l'arrêt attaqué, la cour a jugé qu'à supposer même que l'administration ne puisse être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en justifiant de la participation des fournisseurs de l'entreprise BK Photo à une fraude, l'éventuelle faute ainsi commise dans l'établissement de l'impôt ne présentait pas de lien de causalité direct et certain avec les préjudices dont le requérant demandait réparation, correspondant aux difficultés économiques et à la chute de l'activité de son entreprise à compter de l'année 2013, au motif qu'un sursis de paiement lui avait été accordé. En statuant ainsi, sans tenir compte de ce qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment de la proposition de rectification du 8 novembre 2013, que la vérification de comptabilité s'était aussi traduite par le refus de rembourser des crédits de TVA à hauteur de la somme globale de 267 728 euros, dont 241 445 euros au titre du mois d'octobre 2012, et n'était donc pas demeurée sans incidence sur la situation financière de l'entreprise, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et, par suite, commis une erreur de droit.

7. En outre, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et s'est méprise sur la portée des écritures d'appel de M. B... dont il ressortait qu'il sollicitait, en complément de la réparation de préjudices matériels, l'indemnisation d'un préjudice moral, résultant notamment de l'atteinte portée à sa réputation, causé par la persistance de l'administration à lui reprocher d'avoir participé à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires, en tant qu'elles sont fondées sur le refus illégal de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2012 :

8. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... soutenait devant la cour que l'administration fiscale avait illégalement refusé d'accueillir sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2012, d'un montant de 332 234 euros, et que cette faute avait contribué à la réalisation des préjudices dont il demandait réparation.

9. Pour écarter la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat à raison de cette faute, la cour s'est fondée sur ce que M. B... n'établissait pas le caractère direct et certain du lien de causalité entre la " déconfiture définitive " de son activité et le refus, qu'elle a jugé fautif à hauteur de la somme de 323 264,12 euros, de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il était titulaire au titre du mois de novembre 2012, dès lors que l'administration, qui disposait d'un délai de six mois pour instruire la demande de remboursement, aurait été en droit de pratiquer, sur le fondement de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, une compensation entre cette créance et l'ensemble des dettes fiscales de M. B... ayant donné lieu à l'émission d'avis à tiers détenteurs entre le 1er février 2013 et le 1er février 2019, et que ses résultats d'activité avaient connu de très fortes variations dans les années antérieures. En statuant ainsi, alors d'une part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le comptable public aurait pu légalement procéder à la compensation de l'ensemble des créances dont le remboursement avait été illégalement refusé avec des dettes fiscales liquides et exigibles, et d'autre part, que les variations de résultats au titre d'années antérieures ne suffisaient pas à elles seules à exclure que la faute invoquée puisse avoir contribué à la disparition de l'activité de la requérante et entretenir un lien direct et certain avec celle-ci, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires, en tant qu'elles sont fondées sur l'illégalité de la suspension du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de l'entreprise BK Photo :

13. M. B... se prévalait devant la cour, au soutien de ses demandes indemnitaires, de l'illégalité de la décision prise le 12 décembre 2017 par la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) de suspendre son numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que de ses démarches demeurées vaines pour en obtenir le rétablissement.

14. La cour a écarté le caractère direct et certain du lien de causalité entre la décision de la DNEF et les préjudices invoqués, au motif notamment que cette décision n'était intervenue qu'en 2017, soit postérieurement à la chute de l'activité de l'entreprise de M. B..., ce dont elle a déduit qu'elle ne pouvait avoir eu pour effet de priver le requérant, ainsi qu'il l'alléguait, de toute possibilité de relancer son activité. En statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment tenu compte de l'argumentation et des pièces qui lui étaient soumises et n'avait pas à rechercher si la clientèle du requérant était alors située à l'étranger, n'a commis aucune erreur de droit.

15. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur ses conclusions indemnitaires en tant qu'elles sont fondées sur les fautes que l'administration fiscale aurait commises, d'une part, en l'assujettissant illégalement à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2012 et en refusant de lui rembourser des crédits de taxe d'un montant de 267 728 euros au titre des mois d'août et octobre 2012 et, d'autre part, en refusant de lui rembourser un crédit de taxe d'un montant de 332 234 euros au titre du mois de novembre 2012.

16. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. B....

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 27 septembre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires qui lui étaient soumises en tant qu'elles sont fondées sur les fautes que l'administration fiscale aurait commises, d'une part, en assujettissant l'entreprise individuelle de M. B... à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2012 et en refusant de lui rembourser des crédits de taxe d'un montant de 267 728 euros au titre des mois d'août et octobre 2012 et, d'autre part, en refusant de lui rembourser un crédit de taxe d'un montant de 332 234 euros au titre du mois de novembre 2012.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 5 février 2025.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Marie Prévot

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 489647
Date de la décision : 05/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - RÉGULARITÉ – EXISTENCE – MAGISTRAT AYANT STATUÉ SUR LA LÉGALITÉ D’UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE PUIS SUR UNE DEMANDE INDEMNITAIRE FONDÉE SUR L’ILLÉGALITÉ DE CETTE MÊME DÉCISION [RJ1].

37-03-05 Ni le principe d'impartialité qui s’impose à toute juridiction ni aucune autre règle de procédure n'interdisent à un magistrat ayant statué, en tant que membre d’une formation collégiale de jugement, sur la légalité d’une décision administrative, de statuer ultérieurement sur une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité pour faute de la puissance publique à raison de l’illégalité de cette même décision.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - RÉGULARITÉ – EXISTENCE – MAGISTRAT AYANT STATUÉ SUR LA LÉGALITÉ D’UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE PUIS SUR UNE DEMANDE INDEMNITAIRE FONDÉE SUR L’ILLÉGALITÉ DE CETTE MÊME DÉCISION [RJ1].

54-06-03 Ni le principe d'impartialité qui s’impose à toute juridiction ni aucune autre règle de procédure n'interdisent à un magistrat ayant statué, en tant que membre d’une formation collégiale de jugement, sur la légalité d’une décision administrative, de statuer ultérieurement sur une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité pour faute de la puissance publique à raison de l’illégalité de cette même décision.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2025, n° 489647
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Prévot
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:489647.20250205
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