Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique , enregistrés les 27 juin et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération syndicaliste CGT/Force ouvrière de la défense, des industries de l'armement et des secteurs assimilés demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demandant tendant à l'octroi du complément de traitement indiciaire prévu par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 aux assistants de service social et aux conseillers techniques de service social du ministère des armées ;
2°) d'enjoindre à l'Etat d'octroyer le complément de traitement indiciaire prévu par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 aux assistants de service social et aux conseillers techniques de service social du ministère des armées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le décret n° 2023-441 du 5 juin 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 22 janvier 2024, la fédération syndicaliste CGT/Force ouvrière de la défense, des industries de l'armement et des secteurs assimilés a demandé au ministre des armées de faire bénéficier les assistants de service social et les conseillers techniques de service social du ministère des armées du complément de traitement indiciaire prévu par l'article 7 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics. Le ministre des armées a rejeté cette demande par une décision du 12 mars 2024, au motif que les dispositions instaurant ce complément de traitement ne sont pas applicables aux personnels du service social de l'armée. La fédération requérante demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au ministre des armées d'octroyer ce complément de traitement indiciaire aux assistants de service social et aux conseillers techniques de service social du ministère des armées.
2. D'une part, aux termes du C. du I de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 : " Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d'emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu'ils exercent, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein : / (...) 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; / (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics : " Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés au II de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein : / 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; / (...) ". Le II de son annexe liste notamment, parmi les corps relevant de la fonction publique de l'Etat, le " corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat " et le " corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / (...) / 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; / (...) / II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article (...) sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ".
4. Enfin, aux termes de l'article 7 du décret du 5 juin 2023 relatif à l'action sociale des armées : " La politique d'action sociale des armées, élaborée et conduite par la direction des ressources humaines du ministère de la défense, est mise en œuvre par un service à compétence nationale dénommé "service de l'action sociale des armées" rattaché au directeur des ressources humaines du ministère de la défense. / (...) / L'organisation de l'action sociale des armées et du service de l'action sociale des armées est fixée par arrêtés du ministre de la défense ".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le service de l'action sociale des armées, service à compétence nationale du ministère des armées, s'il exerce notamment des missions de soutien et d'accompagnement social de personnes en difficulté ou en détresse, n'est pas soumis au cadre législatif et réglementaire régissant les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux prévu par le code de l'action sociale et des familles et ne peut être regardé comme un établissement relevant de l'article L. 312-1 de ce code. Dès lors, les fonctionnaires y exerçant, quel que soit leur corps d'appartenance, ne peuvent prétendre au bénéfice du versement du complément indiciaire de traitement instauré par les dispositions du 1° de l'article 7 du décret du 19 septembre 2020 mentionnées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de la fédération syndicaliste CGT/Force ouvrière de la défense, des industries de l'armement et des secteurs assimilés, que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2024 ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la fédération syndicaliste GCT/Force ouvrière de la défense, des industries de l'armement et des secteurs assimilés est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération syndicaliste GCT/Force ouvrière de la défense, des industries de l'armement et des secteurs assimilés et au ministre des armées.