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07/02/2025 | FRANCE | N°494270

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 07 février 2025, 494270


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire en réplique enregistrés le 15 mai et le 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 mars 2024 rapportant le décret du 19 janvier 2021 lui accordant la nationalité française ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire en réplique enregistrés le 15 mai et le 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 mars 2024 rapportant le décret du 19 janvier 2021 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant mauritanien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 18 décembre 2014, par laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant. Il a été naturalisé par décret le 19 janvier 2021. Par un bordereau du 10 mars 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A... avait eu deux enfants avec Mme C... B..., dont un né le 30 décembre 2017 à Maghana (Mauritanie) avant sa naturalisation. Par décret du 15 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rapporté le décret du 19 janvier 2021 prononçant la naturalisation de M. A... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, un décret rapportant un décret de naturalisation doit respecter la procédure énoncée aux articles 59 et 62 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Conformément à ces dispositions, l'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification de l'engagement de la procédure de retrait pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. Ces observations doivent être portées par le ministre à la connaissance du Conseil d'Etat, avant que celui-ci se prononce par avis conforme. Les visas du décret attaqué font mention des observations en défense de M. A..., produites le 25 septembre 2023, soit antérieurement à l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 20 février 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a jamais mentionné l'existence de sa fille D... A... au cours de l'instruction de sa demande, notamment lors de son entretien d'assimilation le 20 février 2019, M. A... n'a pas non plus évoqué sa fille née en Mauritanie. S'il soutient n'avoir pas eu connaissance de l'existence de sa fille avant un voyage au Sénégal, du 24 janvier au 13 mai 2021, ces affirmations sont contredites par l'acte d'état civil mauritanien établissant sa paternité et dont il produit une copie datée de juillet 2018. L'intéressé dont la maîtrise de la langue française est attestée par le compte rendu de l'entretien d'assimilation du 20 février 2019 ainsi que par l'attestation de compétences linguistiques délivrée à la suite du test d'évaluation de français du 27 juin 2018 et par le fait qu'il réside en France depuis 2011 ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Si la qualité de réfugié de M. A... devait être prise en compte, au stade de l'instruction de cette demande, pour apprécier la condition relative à la fixation du centre de ses intérêts, elle ne le dispensait pas de procéder à l'information de l'autorité compétente quant à l'existence de cet enfant afin de mettre celle-ci à même de porter cette appréciation. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27- 2 du code civil.

6. En troisième lieu, le décret attaqué se fonde sur le fait que la réalité de la situation familiale de M. A..., si elle avait été portée à la connaissance des services instructeurs, était de nature à modifier l'appréciation de la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil. La circonstance selon laquelle M. A... remplissait la condition de résidence à la date du décret de naturalisation est sans incidence sur la légalité du décret attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation combinée des articles 27-2 et 21-16 du code civil ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. A... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 mars 2024 par lequel le Premier ministre rapporte le décret du 19 janvier 2021. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 7 février 2025.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 494270
Date de la décision : 07/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2025, n° 494270
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:494270.20250207
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