Vu la procédure suivante :
Par une première requête, l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet, ainsi que M. et Mme B... et A... E... et M. et Mme C... et F... G... ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté complémentaire du 26 mars 2021 par lequel la préfète de la Vienne a modifié l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2019 portant prescription des conditions d'exploitation, par la société Parc éolien de Thollet et Coulonges, d'un parc éolien situé sur le territoire des communes de Thollet et de Coulonges (Vienne). Par une deuxième requête, la même association, M. et Mme E... et M. et Mme D... ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté complémentaire du 1er avril 2022 par lequel le préfet de la Vienne a modifié le même arrêté du 29 octobre 2019. Par une troisième requête, cette même association a demandé à la cour d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de mettre en demeure la société pétitionnaire de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, et d'enjoindre à cette société de déposer une telle demande.
Par un arrêt n° 21BX03287, 22BX02172, 22BX02533 du 13 février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er avril 2022 et a rejeté les deux autres requêtes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Le Prado-Gilbert, son avocat, au tire des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage de Coulonges-les-Hérolles et Thollet soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité en ce qu'il n'a pas fixé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, de nouvelle date de cristallisation des moyens après la production de son mémoire enregistré le 7 octobre 2022, aux termes duquel elle invoquait un nouveau moyen tiré de l'obligation, pour la société pétitionnaire, de déposer un dossier de demande de dérogation " espèces protégées " ;
- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour juger que les modifications tendant à l'augmentation de la puissance unitaire des aérogénérateurs ne présentaient pas un caractère substantiel, sur l'arrêté du 26 août 2011 " relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ", tel que modifié par l'arrêté du 10 décembre 2021 ;
- d'erreur de droit, au regard des dispositions du 2° du I de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, en ce qu'il prend en compte, pour juger que les modifications tendant à l'augmentation de la puissance unitaire des aérogénérateurs ne présentaient pas un caractère substantiel, les mesures de réduction d'impact prévues pour prévenir les dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il retient que l'étude acoustique n'est pas entachée d'insuffisances ;
- d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement en ce qu'il juge qu'en dehors de la contestation même de l'autorisation environnementale, aucun texte ni principe ne permet d'exiger d'un exploitant dont l'autorisation demeure inexécutée qu'il forme une demande de dérogation " espèces protégées " ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que l'autorisation dont est titulaire la société Parc éolien de Thollet et Coulonges n'a reçu aucun commencement d'exécution.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté la requête n° 22BX02533 tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 portant refus de mise en demeure de l'exploitant de solliciter une dérogation " espèces protégées ". En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la requête n° 22BX02533 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet et à la société Parc éolien de Thollet et Coulonges.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 10 février 2025.